Coexistence tumultueuse de la rupture conventionnelle et de la transaction...


https://www.unsa.org/1960

Chacun sait que la rupture conventionnelle légale d’un commun accord ne vaut pas "transaction" et que, dans le contexte d’une homologation par la DREETS de la convention de rupture légale d’un commun accord, la transaction "cohabite" mal...

Une décision récente des juges précise les "articulations" possibles ou non entre les deux dispositifs de départ...

JURISPRUDENCE SOCIALE

Employeur et salarié peuvent signer une transaction après une rupture conventionnelle. La transaction est nulle si elle porte sur un élément inhérent et essentiel de la rupture du contrat de travail.


Cass. soc. 16 juin 2021, n° 19-26083 D

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/801_23_47377.html

Questions de droits...

Code du travail : articles L1237-11...

Un salarié désirait quitter son entreprise pour effectuer une formation de soins infirmiers, tout en bénéficiant de ses droits au chômage. Il propose à son employeur de signer une rupture conventionnelle. Ce dernier accepte à condition que le salarié renonce à percevoir son indemnité de rupture conventionnelle qui figurait dans la convention de rupture homologuée par l’administration.

La rupture conventionnelle est signée et homologuée par l’administration. Le salarié avait renoncé à percevoir son indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 15526 €. Par la suite, il invoque un préjudice et réclame une indemnisation.

L’employeur et le salarié concluaient une transaction indiquant qu’en contrepartie de la prise en charge par l’employeur du coût de la formation équivalant à 5302 €, le salarié renonçait définitivement et totalement à exercer, à l’encontre de l’employeur, une action judiciaire quelconque. Celle-ci ne pouvait être basée sur les relations contractuelles de travail ou sur la rupture de ces relations...

En dépit de cette transaction, le salarié conteste en justice la validité de la rupture conventionnelle et de la transaction.

La cour d’appel donne raison au salarié.

L’employeur forme un pouvoi en cassation.

Dans quelles mesures un salarié peut-il invoquer la nullité d’une transaction conclue après une rupture conventionnelle ?

Une transaction est nulle, dès qu’elle permet de transiger et de "concéder" sur un élément essentiel (et légal...) de la rupture conventionnelle légale d’un commun accord du contrat de travail, à savoir, la renonciation aux indemnités de rupture.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel et rejette le pourvoi de l’employeur. Les juges de la haute juridiction en concluent que la transaction de l’espèce est nulle.

Suite à la nullité de la transaction, le salarié a du rendre le chèque de 5302 € versé par son employeur pour financer sa formation.
L’employeur a du verser au salarié 1000 € de dommages et intérêts pour attitude déloyale à l’égard de ce dernier, compte tenu de l’importante différence entre la somme effectivement versée au salarié et celle de 15526 € qu’il aurait dû percevoir en guise d’indemnité de rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle a aussi été annulée et le salarié a reçu les sommes inhérentes à la rupture ainsi que des dommages et intérêts.

Fondements juridiques...

La Cour de cassation rappelle la double condition de la validité d’une transaction conclue après la rupture conventionnelle (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-21136, BC V n° 91) :

  • la transaction doit être postérieure à l’homologation de la rupture conventionnelle (ou à la notification de l’autorisation de rupture s’il s’agit d’un salarié protégé) ;
  • la transaction ne doit pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, mais un différend relatif à l’exécution du contrat de travail, sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

Droits en actions...

  • Aux conseillers prud’hommes, défenseurs syndicaux et conseillers du salarié ou à tout salarié de l’entreprise accompagnant son collègue de travail dans un entretien préalable notamment de rupture conventionnelle : un salarié, qui souhaite percevoir les allocations chômage ne doit jamais renoncer à l’indemnité de rupture. Celle-ci lui est en principe due dès lors qu’il dispose de 8 mois d’ancienneté...

S’il existe des négociations après la rupture conventionnelle et s’il est possible de signer une transaction, ce serait uniquement pour éventuellement verser une indemnité d’un montant supérieur, mais en aucun cas pour renoncer à des droits acquis par le Code du travail, dans le régime de la rupture conventionnelle légale d’un commun accord (on rappelle, celle-ci permet de surcroît de bénéficier des allocations chômage). À défaut, la rupture conventionnelle, comme la transaction seraient considérées comme nulles...

  • A tous, n’acceptez pas une rupture conventionnelle légale d’un commun accord si vous avez des motifs de contestation de votre entreprise devant aboutir à une transaction...

    Auteure, Sophie RIOLLET-COGEZ, Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA, Bagnolet.

Une question, une précision ou un avis : juridique@unsa.org.

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