Le défaut de parité d’une liste électorale issu d’une démission d’un candidat de la liste avant le scrutin n’entache pas l’élection d’illégalité....


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La régularité de la liste déposée par un syndicat s’apprécie avant la date limite de dépôt fixée dans le protocole d’accord préélectoral, ou par le tribunal judiciaire en l’absence d’accord.

JURISPRUDENCE DU DÉPÔT DES LISTES ÉLECTORALES : RETRAIT D’UN CANDIDAT DE LA LISTE, PERTE DE LA MIXITÉ, MAIS RÉGULARITÉ DE L’ÉLECTION

A propos de : Cass. soc. 21.05.25, n° 23-21.954.

FAITS : Le syndicat CGT avait déposé une liste de candidats pour les élections du CSE. Cette liste respectait l’équilibre et l’alternance légales femmes-hommes. Toutefois, après la date limite de dépôt des candidatures, une candidate a retiré sa candidature, modifiant ainsi la composition de la liste mettant à mal la parité.

PROCÉDURE : la CFDT saisit le tribunal judiciaire pour irrégularité de la liste CGT : la parité n’est plus assurée. La CGT faisant de son côté une action reconventionnelle (une fois contestée !) en contestation de la surreprésentation de candidats d’un même sexe sur la liste CFDT (recours quelque peu "opportuniste" auquel la Cour de Cassation ne donnera pas davantage droit et effets...).

Le tribunal judiciaire admet la contestation prenant en compte la liste effectivement soumise au suffrage des électeurs.

La Cour de Cassation ne l’entend pas de la même oreille : elle casse le jugement.

POSITION ET ARGUMENTS DE LA COUR DE CASSATION :

D’abord, elle indique que « nul ne peut être candidat sur une liste sans son accord ». Un retrait de candidature est possible avant le lancement du vote : si elle le peut, l’entreprise peut toujours et encore modifier légalement les bulletins de vote, sans que les syndicats puissent compléter une fois les listes déposées dans les temps et à l’heure ultimes de dépôt prévus par le PAP, et l’employeur doit seulement informer les syndicats du retrait de candidature (à défaut annulation des élections).

La haute juridiction pose pour principe que « la régularité des listes au regard de l’article L. 2314-30 du Code du travail s’entend des listes déposées avant cette date limite de dépôt, peu important que la liste de candidats soumise au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste.  »

DROIT COMMENTÉ ET EN ACTIONS :

Si la solution se comprend en l’état du Droit, elle risque de générer des dérives, chaque fois qu’un syndicat sera en peine de respecter les règles de parité et de mixité femmes - hommes : il suffira de trouver l’homme ou la femme qui fait défaut pour l’occasion, tout en lui proposant de démissionner après la date et l’heure ultimes de dépôts des listes et avant même l’organisation du scrutin.

La Cour de cassation pourrait ainsi avoir donné aux syndicats de mauvaises foi la possibilité de contourner l’objectif de mixité et de mettre à mal une meilleure représentation des sexes sous-représentés aux CSE.

La solution serait légalement que, tout en admettant le droit au retrait du candidat, ce retrait n’ait pas d’impact sur la suite de l’élection et que le vote ait lieu sur les listes et candidatures proposées, ce qui "responsabiliserait" la constitution des listes, mais n’exclurait pas d’autres difficultés... À suivre !

Secteur Juridique National UNSA,

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