Par-delà les sociétés : quand la main du dirigeant unifie le périmètre de reclassement !
L’obligation de reclassement constitue la clé de voûte de la protection des salariés face au licenciement pour motif économique. Véritable « solution de dernier recours », elle impose à l’employeur de réaliser tous les efforts de formation et d’adaptation nécessaires pour maintenir le salarié dans l’emploi...
LE POIDS DU STATUT DU DIRIGEANT SUR L’EFFICIENCE DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI...
À propos de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 février 2026 (Pourvoi n° 24-18.886)
https://www.courdecassation.fr/deci...
Il s’agit d’une obligation de moyens renforcée : l’employeur doit rechercher de manière active et sérieuse, avant toute rupture, tous les postes disponibles de même catégorie ou équivalents — voire de catégorie inférieure avec l’accord du salarié — au sein de l’entreprise et, le cas échéant, des entreprises du groupe situées sur le territoire national dont l’organisation permet la permutation du personnel.
Mais, comment définir ce « groupe » lorsque plusieurs structures disparates sont dirigées par le même entrepreneur ?
La Cour de cassation répond pour la première fois à cette question dans un arrêt du 11 février 2026, publié au bulletin.
1. Les faits et la procédure : une valse entre deux sociétés
L’affaire concerne M. [L]. Engagé en 2010 à temps plein par la SARL [O], il signe en 2016 un second contrat à temps partiel (4h/semaine) avec la SAS In Visio.
Le point commun : M. [O] est à la fois gérant et actionnaire majoritaire de la première société, et président détenteur de 70 % du capital de la seconde.
En 2020, la SARL [O] licencie M. [L] pour motif économique. Ce dernier conteste la rupture, estimant que l’employeur n’a pas cherché à le reclasser au sein de la société In Visio.
La Cour d’appel de Chambéry, le 13 juin 2024, rejette les demandes du salarié. Pour les juges du fond, en l’absence de lien capitalistique direct entre les deux sociétés, il n’existe pas de « groupe » au sens légal. Le simple fait d’avoir le même dirigeant ne suffirait pas, selon eux, à créer un périmètre de reclassement étendu.
2. La problématique juridique
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : le contrôle majoritaire de deux sociétés distinctes par une même personne physique suffit-il à caractériser l’existence d’un groupe au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail, imposant une recherche de reclassement transversale ?
3. La solution retenue par la Cour de cassation
La Haute Juridiction casse l’arrêt de la Cour d’appel avec une grande fermeté. Elle s’appuie sur une lecture combinée du droit du travail et du droit des sociétés (art. L. 233-3, I du code de commerce).
L’arrêt rappelle que :
« toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. »
En clair, si une même main tient les rênes de plusieurs entreprises, ces dernières forment un groupe pour le reclassement – peu important qu’elles n’aient pas de liens financiers directs entre elles.
4. Les coulisses de la décision : avis et rapport
La décision s’inscrit dans une volonté de cohérence globale du droit, comme le soulignent les travaux préparatoires.
Dans son rapport, Mme Laplume (Conseillère référendaire) cite la doctrine pour appuyer cette vision fonctionnelle du droit :
« Le droit du travail frappe par son « réalisme juridique » (...) Seule compte l’identification d’une personne juridique, autrement dit de l’acteur juridique de cette domination. »
Mme Grivel (Avocate générale) confirme dans son avis que cette interprétation est largement soutenue par la doctrine qui a « salué le « réalisme juridique » de la jurisprudence. »
L’extension du champ d’application de la notion de groupe de reclassement est une opportunité pratique pour éviter que des écrans juridiques ne masquent la réalité du pouvoir de direction.
5. Ce qu’il faut retenir
Le critère déterminant réside dans l’existence d’un contrôle effectif, caractérisé par la concentration de la majorité des droits de vote, au profit d’une même personne physique ou morale. C’est ce contrôle qui fixe le périmètre de l’obligation de reclassement.
En pratique, un dirigeant qui exerce un contrôle majoritaire sur plusieurs sociétés doit rechercher des possibilités de reclassement au sein de l’ensemble de ces structures avant d’engager un licenciement pour motif économique dans l’une d’elles. Le cloisonnement juridique entre entités distinctes ne permet pas d’éluder cette obligation.
Secteur Juridique National UNSA
Juridique@unsa.org
Image Crédit Freepik