Saisine du défenseur des droits : droit d’accès personnel à son dossier et à l’enquête !?
Par une décision en date du 30 janvier 2026, n° 494571, le Conseil d’État se prononce sur le droit d’obtenir la communication d’un dossier établi par le Défenseur des droits à la suite d’une saisine...
JURISPRUDENCE DE LA DÉFENSE DES DROITS
Tout travailleur confronté à une discrimination peut saisir le Défenseur des droits, pour bénéficier de l’aide qu’il peut apporter. Reste à savoir : a-t-il accès à son dossier ?
À propos de la décision en date du 30 janvier 2026, n°494571 du Conseil d’État.
https://www.conseil-etat.fr/fr/aria...
° MISSIONS DU DÉFENSEUR DES DROITS
Le Défenseur des droits exerce cinq missions : défendre les droits des usagers des services publics, défendre et promouvoir les droits de l’enfant, lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité, contrôler le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité ainsi qu’orienter et protéger les lanceurs d’alerte.
En Bref...
Dans cette décision, le Conseil d’État énonce que l’auteur d’une réclamation auprès du Défenseur des droits a le droit à la communication de son dossier constitué par le Défenseur.
° CONTEXTE DE LA SAISINE
Une personne a saisi le Défenseur des droits en raison d’une discrimination, dont elle s’estimait être victime.
Dans le cadre de l’instruction de son dossier, elle a demandé au Défenseur la communication de ce dossier, ce qu’a refusée le Défenseur.
Cette personne a tout d’abord saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), pour obtenir son dossier. Cependant, la CADA a émis un avis défavorable à sa demande.
La personne a ensuite saisi le tribunal administratif de Paris. Mais dans un premier temps, par un jugement du 27 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Dès lors, elle s’est pourvue en cassation.
° L’ANALYSE DU CONSEIL D’ÉTAT
Le Conseil d’État rappelle que le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne s’estimant victime d’une discrimination.
Les personnes mises en cause sont tenues de transmettre au Défenseur des droits les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission, sauf exceptions. En contrepartie, le Défenseur des droits et ses équipes sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements, dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Par ailleurs, le Conseil d’État souligne que le code des relations entre le public et l’administration consacre un droit d’accès aux documents administratifs, sauf exceptions. La transmission demeure le principe, la non-transmission l’exception.
Ainsi, il résulte de ces règles que le secret professionnel imposé au Défenseur des droits fait obstacle à la communication à des tiers des documents d’un dossier constitué à la suite d’une réclamation dont il a été saisi. En revanche, ce secret ne peut être opposé à l’auteur de la réclamation ou d’une dénonciation de faits pour lui refuser la communication des documents contenus dans son dossier.
Le Conseil d’État considère alors que le tribunal administratif de Paris, qui a refusé la communication à l’auteur de la saisine de son dossier établi par le Défenseur des droits, a commis une erreur de droit.
Par conséquent, le Conseil d’État décide d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris.
° ÉCLAIRAGES et TEMPÉRAMENTS
Le Conseil d’État pose une distinction claire entre l’auteur de la saisine et les tiers. En effet, il approuve la communication à l’auteur de la saisine de son dossier, ce qu’avait refusée la CADA et le tribunal administratif de Paris, mais reste ferme sur la non-transmission du dossier à des tiers en raison du secret professionnel.
Ce secret protège les informations contre la divulgation à des tiers, mais ne peut être opposé à la personne directement concernée par la saisine.
Dès lors, le secret professionnel est écarté pour l’auteur de la saisine, qui peut désormais consulter les pièces communiquées par la ou les personnes mises en cause.
Cette solution du Conseil d’État est particulièrement favorable aux travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination car elle leur permet de mieux comprendre la constitution de leur dossier et, le cas échéant, de consolider une démarche juridique, telle qu’une action en justice.
Pas de secret de l’instruction en considération des pouvoirs d’enquête exorbitants de l’institution Défenseur des droits ?
Ils vont avoir accès à leur dossier et donc aux contributions et réponses rapportées suite à l’instruction, par les services du Défenseur, par l’employeur, potentiellement, des collègues de travail, les administrations impliquées (Inspection du travail, médecin du travail, …)
Enquête et informations collectées par le Défenseur...
Le Défenseur des droits dispose de nombreux pouvoirs pour enquêter sur les demandes qui lui sont adressées. Ces pouvoirs lui sont attribués par la Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda...
la procédure d’enquête se déroule toujours en confrontant les points de vue du « réclamant » (la personne qui fait une réclamation au Défenseur des droits) et de la personne mise en cause (la personne visée par la réclamation). Le Défenseur respecte ainsi ce que l’on appelle « le principe du contradictoire ».
Le Défenseur des droits commence par recueillir toutes les informations qui lui permettront d’avoir une connaissance approfondie de la situation. Pour cela, il peut demander de simples explications par courrier au mis en cause mais il peut aussi, sous le contrôle du juge, utiliser des moyens plus contraignants : convoquer la personne mise en cause à une audition ou procéder à une « vérification sur place » dans les locaux d’une entreprise, dans les transports publics… Dans les deux cas, un procès-verbal est établi par les juristes du Défenseur des droits.
Les personnes sollicitées doivent répondre aux demandes du Défenseur des droits. En particulier, les personnes mises en cause ne peuvent pas refuser de communiquer une information au Défenseur des droits. Si elles refusent, le Défenseur des droits peut adresser des mises en demeure puis saisir le juge des référés, ou encore invoquer le délit d’entrave prévu par la loi. Les enquêteurs du Défenseur des droits sont soumis à un strict secret professionnel.
De fait, les enquêtes sont majoritairement menées à charge et décharge des responsables dans l’entreprise, bien que chacune des parties dans la saisine fournit ses preuves et témoignages, attestations impliquant d’autres acteurs et parties prenantes de la communauté et de l’environnement de travail…
Quid du secret de l’instruction ? Reposer le contexte de l’impact de l’information sur l’instruction de l’enquête…
Les demandes d’explications peuvent être demandées à toutes personnes physiques ou morales « mises en cause ».
Les demandes d’informations du Défenseur peuvent, comme en rend compte la chronique du professeur SLAMA* aller très loin : « pour le secret médical, (...), il est prévu que le Défenseur des droits peut obtenir la communication des informations sans le consentement de l’intéressé « lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique » (article 20 LO) (…) « En cas d’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou si le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé », sous le contrôle du juge des libertés ».
François MOLINS posait magistralement* que « le secret de l’investigation et de l’instruction, tel que garanti par (exemple) dans le Code de procédure pénale, est un secret qui protège à la fois les justiciables et les magistrats (les enquêteurs), tout au long de la procédure judiciaire. Mais c’est un secret qui doit également composer avec d’autres secrets protégés par le législateur dans la recherche d’un équilibre entre plusieurs impératifs constitutifs d’une société démocratique ». Le secret de l’enquête et de l’instruction est un principe fondateur de la procédure pénale française qui vise à garantir l’efficacité et l’équité de la procédure judiciaire.
Son corollaire, le principe de transparence, est devenu aujourd’hui non plus seulement un droit, mais une exigence. "Parallèlement à la montée de la transparence dans notre société, le secret exprime également un aspect essentiel de notre civilisation : le respect de la personne, de son intimité, de sa vie privée. (…) Le secret est d’abord celui de l’enquête et de l’instruction (…). C’est un secret qui protège, à la fois les justiciables et les magistrats (les enquêteurs), tout au long de la procédure judiciaire. Mais le secret peut être également perçu comme un obstacle à la manifestation de la vérité (…) (Ce qu’arbitre notre décision du Conseil d’État ici commentée)".
Rappelant que « le secret de l’instruction n’a été codifié qu’en procédure pénale à l’article 11 du Code de procédure pénale : (…) « du point de vue interne, il concerne les parties et revient à interroger le principe du contradictoire. Du point de vue externe, il désigne la non-publicité de l’enquête et de l’instruction à l’égard des tiers. C’est principalement sur ce second aspect que la sauvegarde du secret poursuit des objectifs étroitement liés à la confiance que peut avoir une partie au procès dans la justice » (et c’est bien l’auteur de la saisine du Défenseur des droits qui doit disposer d’un accès à son dossier).
L’information que va recueillir l’auteur de la saisine et ce qu’il peut ou pourrait en faire ou pas peut toujours poser un risque d’interactions avec l’enquête et l’instruction qu’en fait le Défenseur des droits, ce qui pourrait requérir de renforcer les conditions de communication de ces informations (sous le contrôle d’un juge ?).
En conclusion, on se réjouira des droits d’accès des travailleurs malgré les risques et intérêts contradictoires des règles et principes de droit (transparence, contradictoire, intelligibilité, vérité…) et de leurs applications…
Ne « boudons » néanmoins pas cette ouverture à la transparence, aux droits et au contradictoire tout en préservant un devoir de vigilance, de discernement, de raison et de prudence et d’une obligation tout de même de confidentialité de l’auteur de la saisine (place et rôle du syndicat ?) s’agissant de la nature et de la portée de ce droit à communication et de l’exploitation des informations ainsi recueillies.
° DROIT EN ACTIONS
Un travailleur victime de discrimination peut saisir le Défenseur des droits. Une fois sa réclamation enregistrée, le travailleur dispose d’un droit d’accès au contenu de son dossier.
Pour exercer ce droit, il est recommandé au travailleur d’adresser une demande écrite au Défenseur des droits, en précisant par exemple qu’il souhaite consulter les pièces transmises par la personne mise en cause.
Cette démarche représente un avantage, notamment si la personne mise en cause, comme un employeur, n’a pas connaissance que ses pièces peuvent désormais être communiquées au travailleur.
Vigilance néanmoins aux auteurs des saisines et aux syndicats s’agissant de l’exploitation des données et informations issues de l’enquête du Défenseur des droits.
Dossier à suivre, qui ne trouve pas dans cette décision du Conseil d’État son complet aboutissement !
Secteur Juridique National UNSA.
Pour toute remarque, juridique@unsa.org
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- LES POUVOIRS DU DÉFENSEUR DES DROITS : UNE COTE MAL TAILLÉE ? Serge SLAMA, Maître de conférences en droit public à l’Université d’Évry Val d’Essonne, Centre Léon Duguit
- François MOLINS, Procureur général près la Cour de cassation, "Le secret dans l’investigation et l’instruction", Titre VII, N° 10 "Le secret", avril 2023
https://www.conseil-constitutionnel...