L’effet cliquet favorable* du seuil de 300 salariés au niveau de l’entreprise : la Cour de cassation renforce la représentation syndicale dans le CSE d’établissement !


https://www.unsa.org/4732

Dans cet arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation juge que le seuil de 300 salariés permettant à un syndicat de désigner librement un représentant syndical au CSE s’apprécie au niveau de l’entreprise, et non de l’établissement. Quelle portée favorable de cette jurisprudence ?

UNE JURISPRUDENCE SOCIALE DES "EFFETS DE SEUIL" EN DROITS COLLECTIFS DU TRAVAIL

À propos de l’arrêt du 4 mars 2026, n° 25-17.467, de la chambre sociale de la Cour de cassation.

https://www.courdecassation.fr/deci...

L’essentiel...

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le délégué syndical n’est de droit représentant syndical au CSE que dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises.

Les syndicats peuvent donc désigner librement leur représentant syndical au CSE, même dans un établissement de petite taille.

 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En l’espèce, la société VPK Corrugating dispose d’un établissement distinct dans lequel un comité social et économique d’établissement (CSEE) a été élu le 8 avril 2025.

Quelques jours après les élections, un syndicat a désigné un salarié comme représentant syndical au CSE d’établissement.

L’employeur a contesté cette désignation devant le tribunal judiciaire.
Selon lui, l’établissement concerné comptait moins de 300 salariés.
Ainsi, seul le délégué syndical pouvait être représentant syndical au CSE
.

Le tribunal judiciaire d’Évry a rejeté cette demande d’annulation. L’entreprise a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Pour mémoire aussi, s’agissant de la reconnaissance de la validité d’un mandat et d’une désignation au "bon niveau", l’enjeu est aussi celui de la "protection" du salarié désigné : lorsque le salarié concerné exerce un mandat représentatif, le licenciement est soumis à un régime spécifique d’autorisation administrative de rupture du contrat à l’initiative du salarié protégé.

La question posée à la Cour était la suivante...

Le seuil de 300 salariés permettant de désigner librement un représentant syndical au CSE doit-il être apprécié au niveau de l’établissement ou de l’entreprise ?

En d’autres termes si l’établissement comptait moins de 300 salariés, alors que l’entreprise dépasse ce seuil, le syndicat peut-il désigner un représentant syndical distinct du délégué syndical ?

 L’ANALYSE DE LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur.

La Haute juridiction s’appuie sur les articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du Code du travail et rappelle les règles applicables :

" Il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail, que le délégué syndical n’est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises.

Le tribunal, qui a constaté que l’entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n’était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d’établissement, était régulière, peu important que l’établissement comporte moins de trois cents salariés.

L’article L. 2314-2 du Code du travail prévoit ainsi que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE.

L’article L. 2143-22 du même code dispsoe que, dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Elle en conclut que ce dispositif de représentation « de droit » ne s’applique que dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 300 salariés.

En l’espèce, l’entreprise employait au moins 300 salariés. Le tribunal judiciaire d’Evry en a logiquement déduit que la désignation d’un représentant syndical au CSE d’établissement était régulière, même si l’établissement concerné comptait moins de 300 salariés.

Cette décision confirme que le seuil de 300 salariés s’apprécie au niveau de l’entreprise pour déterminer le régime de représentation syndicale au CSE  :

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est automatiquement représentant syndical au CSE et pour les entreprises d’au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE, y compris au sein d’un établissement comptant moins de 300 salariés.

Cet arrêt renforce concrètement les possibilités de représentation syndicale dans les entreprises multi-établissements.

° DROITS EN ACTION

Plusieurs conséquences concrètes découlent de cette décision pour les syndicats et les représentants du personnel :

  • le seuil de 300 salariés se calcule au niveau de l’entreprise
    Même si l’établissement est plus petit, les droits syndicaux découlent de l’effectif global de l’entreprise,
  • les syndicats disposent d’une plus grande liberté de désignation.

Dans les entreprises de 300 salariés et plus, ils peuvent choisir un représentant syndical au CSE distinct du délégué syndical, ce qui permet d’impliquer davantage de militants, de répartir les responsabilités, de renforcer la présence syndicale dans les instances.

Un outil stratégique pour la représentation :
Cette possibilité peut permettre de spécialiser et professionnaliser les missions (délégué syndical pour la négociation, représentant syndical pour le CSE), de former de nouveaux représentants syndicaux, d’augmenter la capacité d’intervention du syndicat au sein du CSE.

En cas de litige avec l’employeur, cette décision confirme clairement que l’effectif de l’entreprise est un critère déterminant, et non celui de l’établissement.

Secteur Juridique National de l’UNSA,
Pour tous commentaires ou question, juridique@unsa.org

Crédit photo Freepik

Sur le concept "d’effet cliquet favorable" : Conseil constitutionnel, décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, Loi relative à l’enseignement supérieur.

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