Représentant de section syndicale : la réintégration du salarié prolonge-t-elle la protection liée à l’ancien mandat ?
Par un arrêt du 28 mai 2026, la Cour de cassation apporte une précision importante concernant la protection dont bénéficie un représentant de section syndicale (R.S.S.) après la fin de son mandat...
JURISPRUDENCE REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE
À propos de Cour de cassation, 28 mai 2026, Pourvoi n° 24-19.041
https://www.courdecassation.fr/deci...
FAITS : Dans l’affaire, un salarié est engagé en 2010 au sein de la société Logirep. En 2011, il est désigné représentant de section syndicale par l’Union des syndicats anti-précarité.
En 2013, le salarié et l’employeur concluent une rupture conventionnelle. Contestant cette rupture, le salarié saisit les juridictions prud’homales. Plusieurs années plus tard, la rupture conventionnelle est annulée et le salarié est réintégré dans l’entreprise en septembre 2018.
À la suite d’une visite médicale, il est déclaré inapte à son poste puis licencié en avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Quid de la protection du statut de RSS ?
En effet, le salarié estime que son licenciement est nul au motif qu’il bénéficiait toujours du statut protecteur attaché à son ancien mandat syndical. Selon lui, l’employeur aurait dû demander et obtenir l’autorisation administrative préalable de l’inspecteur du travail avant de procéder à son licenciement.
Le salarié demande alors à la Cour de cassation : la réintégration d’un salarié dont la rupture du contrat a été annulée permet-elle de faire renaître la protection accordée aux représentants syndicaux après la fin de leur mandat ?
Autrement dit, la période de protection complémentaire d’un an recommence-t-elle à courir à compter de la réintégration du salarié dans l’entreprise ?
La Cour de cassation répond par la négative.
Elle rappelle que le mandat de RSS prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation lorsque le syndicat n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise.
En l’espèce, le mandat du salarié avait pris fin le 4 juin 2014, date des élections professionnelles. La protection complémentaire de 12 mois dont il bénéficiait s’est donc achevée le 5 juin 2015.
La Cour considère que cette protection n’a pas été suspendue pendant la période d’éviction du salarié et qu’elle n’a pas davantage recommencé à courir lors de sa réintégration en 2018 (au-delà de la date d’une année qui suit le terme d’un mandat de RSS).
Ainsi, lorsque l’employeur a engagé la procédure de licenciement en 2019, le salarié ne bénéficiait plus d’aucune protection particulière liée à son ancien mandat. L’autorisation de l’inspecteur du travail n’était donc pas requise !
Cet arrêt rappelle que la protection accordée aux anciens représentants de section syndicale est strictement encadrée dans le temps.
La réintégration du salarié après l’annulation d’une rupture du contrat de travail ne permet pas de faire revivre ou de prolonger la période de protection attachée à un mandat déjà expiré.
Il est ainsi répondu à une question qui n’avait pas de réponse dans les textes, pour une décision assez logique face à une interrogation légitime des justiciables
Berfin AGIRDAG, juriste
Secteur Juridique National UNSA
juridique@unsa.org
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