A la recherche du mandataire de listes aux élections CSE...


https://www.unsa.org/2404

Non, le délégué syndical ne dispose pas « naturellement » d’un mandat pour le dépôt de listes aux élections CSE... pas plus que le représentant de section syndicale. Vigilance...

JURISPRUDENCE SOCIALE

Qui porte officiellement et régulièrement la liste des candidats aux élections professionnelles des comités sociaux et économique ?

La question du porteur de liste ne cesse de faire débat et pour cause...
D’un côté, le délégué syndical dispose d’un mandat pour tout le cycle électoral afin de représenter le syndicat dans le cadre du processus de négociation collective. De l’autre, le représentant de la section syndicale est la personne désignée par le syndicat pour porter ses valeurs, animer la section et préparer les élections professionnelles à venir.

L’un comme l’autre de ces acteurs représente son syndicat auprès de l’employeur et assure la défense des salariés.

De là, à conclure qu’il découle de leur mandat, celui de représenter le syndicat pour la présentation de la liste lors des élections professionnelles, il n’y a qu’un pas… A ne pas franchir !

POSITIONS DE LA COUR DE CASSATION

Saisie à plusieurs reprises sur ce point, la Cour de cassation répond invariablement qu’un « délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat, que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin... » (1).

De la même façon, il est rappelé que la section syndicale étant dépourvue de personnalité juridique, il n’appartient pas à son représentant de déposer une liste aux élections professionnelles, sans en avoir préalablement reçu mandat (2).

Dès lors, l’employeur est fondé à refuser le dépôt d’une liste lorsque l’un ou l’autre de ces acteurs n’en a pas reçu mandat, lequel mandat n’est soumis à aucun formalisme et peut par conséquent être simplement verbal (3).

L’exercice de ce contrôle par l’employeur reste néanmoins facultatif. Il est donc à la discrétion de l’employeur et les autres organisations syndicales n’ont pas de droit de regard à ce propos.

Enfin, il a pu être précisé, que s’agissant du dépôt d’une liste syndicale, l’employeur peut saisir le juge judiciaire, si la contestation intervient lors du dépôt de la liste (4). Les juges considèrent donc que l’employeur ne peut contester a posteriori l’absence de mandat et, qu’il ne peut revenir sur sa décision ou sa négligence postérieurement au dépôt.

ECLAIRAGES

Une question se pose dès lors sur le point de savoir quelle est la personne titulaire de ce droit ? A la lecture de la décision précitée (2), on en déduit que ce ne peut être que le secrétaire général de l’organisation syndicale, en tant qu’émanation de la personne morale chargé de la représenter.
Il est ainsi la seule personne disposant de la compétence de présenter la liste ou bien de procéder à une délégation de pouvoir, par un mandat exprès.

Pas pour le P.A.P. (protocole d’accord préélectoral)...

Rappelons en revanche, que le délégué syndical n’a pas à justifier d’un mandat spécial de son organisation syndicale pour négocier et signer un protocole d’accord préélectoral (5). Quand bien même la négociation du protocole est une partie du processus électoral, il n’en reste pas moins qu’elle relève du champ de la négociation collective. De sorte que le délégué syndical n’a pas à justifier de mandat.

Le représentant de section devra en revanche être mandaté à cette fin, la négociation collective n’entrant pas dans le champ de ses attributions.

Auteur Michel PEPIN, juriste, Pôle service juridique du Secteur Juridique National de l’UNSA.

Pour tous commentaires ou question, juridique@unsa.org

En pièces jointes, les liens de téléchargement des décisions :
Cass. soc. 15 juin 2011, n°10-25.282 (1)
Cass. soc. 30 mai 2001, n° 00-60.159 (2)
Cass. soc. 10 déc. 2014, n°14-60.447 (3)
Cass. soc. 26 sept. 2012, n° 11-25.544 (4)
Cass. soc. 12 févr. 2003, n° 01-60.904 (5)

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