Budgets CSE, fonctionnement - actions sociales


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JURISPRUDENCE SOCIALE BUDGET CSE

Le budget du CSE clarifié par la Cour de cassation...

Une Séparation et sectorisation comptables et fiscales des activités du CSE : éviter les confusions budgétaires fonctionnement/actions sociales !

Cour de Cassation, chambre sociale,2 décembre 2020 n° 19-10.299 :

Dès lors qu’un CSE fait bénéficier les salariés d’œuvres sociales et culturelles en utilisant des réserves constituées sur les subventions de fonctionnement et que la gestion financière de ces œuvres relève ou sert au fonctionnement du comité, le traitement de ses actions s’imputent comptablement sur le budget de fonctionnement du CSE.

QUESTIONS DE DROITS :

° FAITS : des appartements dans des résidences de loisirs avaient été acquis par le CSE AXA au moyen des réserves constituées sur les subventions de fonctionnement du « 0,2 % fonctionnement ». Ils étaient loués, une partie de l’année, aux salariés et à leur famille. A cet effet, le comité d’entreprise pensait développer son offre de services au profit des seules œuvres sociales du comité. Mais, les loyers venaient abonder le budget de fonctionnement du comité. La Cour de cassation juge que la totalité des amortissements, dépenses (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés à ces appartements devait être affectée sur le budget de fonctionnement du comité.

Des contestations s’étant élevées sur les affectations budgétaires relatives à ces appartements, le syndicat UGICT-CGT Axa Investment Managers (le syndicat) avait fait assigner le C. E. devant le tribunal de grande instance en lui demandant de réaffecter, sous astreinte, au compte de résultat des activités sociales et culturelles une certaine somme correspondant aux amortissements et dépenses au titre des appartements de loisir indûment affectés au compte de résultat du fonctionnement.
La Cour d’appel comme la Cour de cassation rejettent cette demande et rattache l’ensemble de l’opération au fonctionnement (enveloppe 0,2 % fonctionnement) faute de comptabilisation séparée et distincte.

Un CSE ne peut-il pas faire prospérer ses œuvres sociales et culturelles et sur cette bonne gestion décider librement d’utiliser les sommes, pour le surplus, comme bon lui semble, pour ces œuvres mais aussi pour son fonctionnement de CSE ? Comment créer des passerelles entre « fonctionnement » et « actions sociales » ? Les frais de gestion des actions sociales s’imputent-ils sur le 0,2 % fonctionnement ? La décision de la Cour de cassation fait-elle du CSE un co-financeur de son fonctionnement ?

ECLAIRAGES :

Les contributions de l’entreprise au fonctionnement du CSE doivent être utilisées par ce dernier pour son fonctionnement ou ses activités économiques et ceux versés au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles doivent l’être pour ces œuvres. La gestion de ces contributions se fait dans des comptes séparés et distincts.

La décision de la Cour de cassation présente une analyse classique mais très complète, détaillée et pédagogique des règles de bonne gestion comptable des deux budgets séparés et distincts.

° FONDEMENTS JURIDIQUES :

  • L’ordonnance n° 2017-1386 du 22.09.2017, l’employeur verse au comité d’entreprise (CSE) une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
  • L. 2325-23 du code du travail, le CSE gère son patrimoine.
  • Selon la comptabilité générale et analytique et à la fiscalité d’activités économiques, y compris lorsqu’elles sont gérées par un comité social économique : chaque champ d’activités, institutionnelles (missions codes du travail, informations, consultations négociations…) ou d’actions sociales et culturelles relève de comptes de produits et de charges qui leur lui est propre, séparé et distinct. Cela nécessiterait même une affectation des moyens d’exploitation au seul fonctionnement des instances, ou au secteur des activités sociales et culturelles et, en cas de biens d’usage commun, la détermination (au pire) d’une clé de répartition. Un bilan fiscal de départ, spécifique au secteur lucratif, devrait être établi, si le CSE va jusqu’à développer cette nature d’activités…

° TEMPERAMENTS DE DROIT :

  • Les règles comptables et fiscales de comptabilités séparées ou sectorisées sont complexes et peuvent maintenir certaines incertitudes et risques de requalifications comptables et fiscales. Ce sont donc deux comptabilités budgétaires qui devront être tenues pour réduire les risques sans exclure quelques difficultés…
  • Rappelons que si le CSE d’une entreprise de 50 salariés est doté de la personnalité civile de gestion de son patrimoine, l’absence de personnalité juridique du CSE des entreprises de moins de cinquante salariés dans l’ordonnance de 2017 posait un problème fonctionnel à ces CSE. Les juridictions ont comblé cette lacune en reconnaissant la personnalité morale - TGI Paris, ord. réf., 27 juin 2018, no 18/55139.

DROIT EN ACTIONS :

  • Les CSE ont intérêt, dans leurs écritures comptables et bancaires à transférer les excédents du 0,2 % (non utilisés) fonctionnement aux activités sociales sur des comptes et dans une comptabilité de gestion actions sociales spécifiques et séparés. La comptabilité des œuvres sociales et culturelles gagnera à ce titre à se professionnaliser avec l’appui d’un expert-comptable dont les frais seront imputés sur les frais de gestion et de fonctionnement de ces actions sociales (et non sur l’enveloppe 0,2 % préc.). Cette comptabilité des œuvres sociales pouvant même relever du secteur lucratif fiscalisé dès dépassement des seuils d’exonérations. Comptablement et techniquement, les excédents de résultats pourraient toujours pouvoir abonder la prise en charge de toutes dépenses de fonctionnement d’un ou de l’autre secteur séparé, même si le CSE n’a pas d’intérêt particulier (et notamment « social ») à réduire son budget des œuvres sociales et culturelles au profit des missions d’information-consultation légales (enquêtes et expertises du CSE) ; mais, il s’agira d’éviter les confusions juridiques, sociales et comptables des deux patrimoines…

Cass. soc. 2 décembre 2020 n° 19-10.299

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Pour cette veille, personne contact et auteur :
Christian HERGES, Responsable Service Juridique UNSA

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