CEDH et courriel dénonçant des prédations sexuelles !?


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A propos de la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 18 janvier 2024, Allée c./ France (n° 20725/20)

DÉNONCER DES FAITS DE HARCÈLEMENT RELÈVE DU DROIT D’EXPRESSION QUAND BIEN MÊME IL PORTE PRÉJUDICE AU HARCELEUR PRÉSUMÉ INNOCENT OU POUR LEQUEL DES FAITS PEUVENT ÊTRE INSUFFISAMMENT CARACTÉRISÉS...

° FAITS

La secrétaire d’une association d’enseignement confessionnel à Paris était amenée à travailler avec le vice-président exécutif de cette association. En 2015, cette personne a demandé au fils du directeur et directeur spirituel de l’association, d’être affectée à un autre poste, ne souhaitant plus travailler avec le vice-président exécutif, en raison de son comportement qu’elle ressentait comme un harcèlement.

La secrétaire a alerté de nouveau sur le fait qu’à l’été 2016, le vice-président avait recommencé à se comporter d’une façon qu’elle ressentait comme un harcèlement, à la suite de quoi son époux à envoyé des SMS au directeur et son père en leur demandant d’intervenir, en réponse, le directeur proposa à la requérante de se placer en arrêt de travail dans l’attente de la négociation d’une rupture conventionnelle ou de la proposition d’une nouvelle affectation.

Puis, elle a envoyé depuis son adresse électronique personnelle, un courriel intitulé « agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral », à destination du directeur général de l’association, en plaçant en copie son père, l’un de ses frères et l’inspecteur du travail.

Le directeur ayant réitéré sa proposition, son époux prit alors l’initiative de publier sur le mur du compte Facebook d’une de ses connaissances, un billet reprenant les allégations de la requérante qu’il qualifiait de « scandale sexuel ». Ce billet, qui citait la famille et l’association, suscita de vifs commentaires de la part de certains internautes ainsi que des réponses de l’époux où celui-ci parlait de « viol » et qualifiait le vice-président de « prédateur sexuel ».

° PROCEDURE

Le directeur de l’association a porté plainte en diffamation, ce à quoi la secrétaire s’est défendue en faisant valoir le caractère non public du courriel litigieux, et qu’elle devait bénéficier du droit, reconnu aux salariés par le code du travail, de dénoncer des délits dont ils seraient victimes ou témoins.

Le tribunal correctionnel ne l’a pas entendu de cette oreille, et a déclaré la secrétaire et son mari coupables de diffamation publique envers particulier.

Pour que ce ne soit pas le cas, il aurait fallu que les propos soient diffusés a des destinataires « constituants entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts », le courriel ayant été adressé également au mari, à un autre fils et à l’inspecteur du travail qui n’était pas habilité à connaître de ces accusations, le courriel était public et diffamatoire.

Elle a donc fait appel, l’arrêt confirmant la position du tribunal correctionnel et balayant la possibilité d’une excuse de bonne foi. L’affaire continua alors devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt du 26 novembre 2019, après avoir jugé que la cour d’appel avait justifié sa décision, en ce qu’elle avait qualifié les faits dénoncés suffisamment précis pour faire l’objet de débat sur leur vérité et que l’existence de l’agression sexuelle n’était pas démontrée.

La plaignante ayant épuisé toutes les voies de recours sans succès, elle s’est tournée vers la Cour européenne des droits de l’homme. Elle se plaint de ce que sa condamnation pénale pour diffamation a violé son droit à la liberté d’expression.

Elle invoque l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...).

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Elle considère que le "style de son courriel était plutôt neutre et mesuré", que le but poursuivi par l’envoi était de se faire entendre en tant que victime d’actes délictueux, de se protéger de nouveaux agissements de sa part, et également éviter que d’autres femmes n’en soient victimes.

La requérante ajoute que les répercussions de ce message électronique sur la réputation ont été limitées, contrairement aux conséquences de sa condamnation pénale à elle. Elle considère également que l’exception de bonne foi ne lui a pas été accordé à tort, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement selon lequel la loi a été respectée.

° QUESTIONS POSÉES...

La Cour européenne des droits de l’homme a donc dû se prononcer sur la proportionnalité entre une sanction pénale prise par le juge et une liberté individuelle telle que la liberté d’expression ?

° SOLUTIONS...

Pour la Cour EDH, il n’est pas contesté que la condamnation pénale en raison du courriel constitue une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression de l’intéressée. Pour enfreindre la Convention, il faut que cette ingérence ne soit pas « prévue par la loi », ne poursuive pas un but légitime au regard du paragraphe 2 de cette disposition et ne soit pas « nécessaire dans une société démocratique » pour l’atteindre.

La Cour n’entend pas se substituer aux juridictions nationales pour remettre en question leur qualification des faits et leur interprétation et application de la législation interne. En revanche elle se prononce sur la légalité (prévue par la loi), le but (défense de la réputation ou des droits de la personne) et la proportionnalité de l’ingérence.

Sur ce dernier point la Cour précise que ce n’est pas tant le courriel litigieux en soi que le billet publié sur Facebook par l’époux de l’intéressée, qui a suscité de vifs échanges et a porté l’affaire à la connaissance du public, donc elle considère que le courriel, sur lequel se sont focalisés les juridictions, envoyé à six personnes dont une seulement était hors de l’affaire n’a entraîné, en tant que tel, que des effets limités sur la réputation de son prétendu agresseur.

Enfin sur la sévérité de la sanction, si le montant total de l’amende ne peut être qualifié de particulièrement sévère, il n’en reste pas moins que la requérante qui a en plus dû payer des frais de procédure s’est vu infliger une condamnation pénale, et une telle condamnation comporte, par nature, un effet dissuasif susceptible de décourager les intéressés de dénoncer des faits aussi graves que ceux caractérisant, à leurs yeux, un harcèlement moral ou sexuel.

La Cour conclut à l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction au droit de la requérante à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi. Donc il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

En conséquence, l’article 41 de cette convention prévoit que « si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».

La France a donc été condamnée à lui verser près de 12700 euros de dédommagement.

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22...]

Auteur, Louis BERVICK, Juriste en droit social, Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.

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