Conseil d’État et développement du dialogue social dans les professions libérales...


https://www.unsa.org/4121

Un accord relatif au « développement du dialogue social et du paritarisme, au niveau multi-professionnel des professions libérales » relève de « nécessités sociales » et s’impose dans le champ des professionnels et des salariés qu’il vise…

JUGEMENT DU CONSEIL D’ÉTAT :

A propos de Conseil d’État n° 491032, décision du 6 mai 2025

INSTITUT FRANÇAIS DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (IFEC) c./ UNAPL-CNPL et UNSA et autre intersyndicale CGT, CFDT, CFTC, FO et CFE-CGC.

Des organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le périmètre utile à la négociation des professions libérales (dont l’UNSA) avaient signé un avenant n° 2 du 17 juillet 2023 portant révision d’un accord national interprofessionnel de 2012 pour le « développement du dialogue social et du paritarisme au niveau multi-professionnel des professions libérales ».

L’Institut français des experts comptables et des commissaires aux comptes (IFEC), en désaccord avec ces accords professionnels, avait dans un premier temps commencé par contester l’arrêté du 7 octobre 2022 fixant la liste des organisations d’employeurs reconnues représentatives dans le choix du périmètre choisi, utile à la négociation collective, des professions libérales.

Le secteur des professions libérales relevait pour l’IFEC certes d’un champ national et multi-professionnel, mais ce périmètre ne pouvait être une « banche professionnelle ». L’IFEC s’opposait donc qu’un accord négocié et signé par notamment des organisations patronales représentatives nationalement des professions libérales (arrêté de 2022) puisse lui être rendu opposable par un arrêté d’extension au même titre que les conventions collectives de travail concernant les salariés.

L’IFEC a contesté la représentativité notamment de l’UNAPL (79,42 %, arrêté de 2022) : l’UNAPL n’était « pas représentative au niveau interprofessionnel ni même titulaire d’une représentativité « déléguée » (par les autres organisations patronales) au niveau des professions concernées », pour le champ de l’avenant visé.

Puis, l’IFEC a saisi le Conseil d’État en contestation de la légalité de l’extension de cet avenant, à l’ensemble des professions libérales couvertes, de surcroit, pour un avenant (selon l’organisation) « dépourvu de nécessité sociale » (bien que des millions de travailleurs soient salariés d’entreprises des professions libérales) …

L’enjeu réel : l’IFEC ne voulait pas payer la cotisation annuelle de fonctionnement du paritarisme et de contribution au dialogue social mise en place par l’avenant (0,04 % de la masse salariales).

Pour l’IFEC, cet accord dans le secteur de professions libérales portait atteinte à la liberté contractuelle des partenaires sociaux, principe de valeur constitutionnelle et à celle de ne pas relever de son application…

° Décision du Conseil d’État :

Il fait droit aux syndicats de salariés et à l’UNSA et rejette la contestation de l’IFEC :

  • La contestation d’une procédure d’avis d’extension puis d’extension à l’ensemble des professionnels libéraux ne permet pas de mettre en cause, par cette voie la représentativité d’un signataire et la légalité d’un accord :
    * d’abord, si l’IFEC, s’agissant de la procédure, préalable à l’extension, « d’avis », était informé du contenu de l’avenant et aurait pu faire part de sa position d’irrégularité de l’avenant dans la période de consultation ;
    * ensuite, un arrêté d’extension, pris suite à l’avis, ne constitue pas la « base légale » (entendu, le « fondement juridique ») des arrêtés de représentativité qu’il attaque, lesquels ne sont pas davantage pris pour son application.
  • Le champ d’application de l’avenant ne correspondant ni à celui d’un accord de branche, ni à celui d’un accord « interbranches » : la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés dans ce champ d’application de l’accord doit être appréciée au niveau (au moins) global de celui-ci. C’est donc bien un accord collectif pour le champ qu’il désigne qui peut être étendu.
  • Compte tenu de la modicité de la cotisation en cause 0,04 %, le Ministre ne pouvait pas se voir reprocher de ne pas avoir refusé l’extension pour un motif d’intérêt général, dont le conseil d’État n’a pas contesté la nécessité sociale (celle du dialogue social dans ce champ).

C’est une vraie victoire pour la démocratie sociale et la liberté de partenaires sociaux de négocier et de conventionner chaque fois que cela a du sens et est utile pour les droits et obligations des salariés de professions concernées quel qu’en soit le statut juridique et l’opérationnalité des périmètres économique et social.

Secteur Juridique National UNSA

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