Discrimination syndicale : il ne suffit pas de comparer avec d’autres représentants !


https://www.unsa.org/1884

Pour la Cour de cassation, il faut identifier des éléments caractérisant une différence de traitement anormal, mais pas (que) vis-à-vis des autres représentants du personnel.

Dans cette affaire, les juges du fond avaient rejeté la demande de l’élu, arguant que si la plupart des faits rapportés caractérisaient un délit d’entrave, l’élément apporté, le refus de formation, alors même que cette formation avait été refusée aux autres élus, n’occasionne pas une différence de traitement suffisante pour constituer une discrimination.

Cette jurisprudence apporte des précisions sur la définition de la discrimination syndicale.

La discrimination est en droit du travail (article 1 de la LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) définie comme un traitement moins favorable vis-à-vis d’une autre personne ou une pratique à l’apparence neutre, mais créant un désavantage particulier, pour des personnes, par rapport à d’autres personnes, "différence de traitement" pouvant être fondé sur l’appartenance ou l’exercice de fonctions collectives et/ou un mandat syndical

Pour le juge, il s’agit d’apprécier les faits qui lui sont rapportés et dire s’ils créent ou non une différence de traitement ou procurent un désavantage. Dans l’affaire, le juge du fond conclue qu’il n’y pas suffisamment de différence à l’égard des autres élus et rejettent la demande du salarié discriminé...

La cour de cassation réfute le raisonnement de la cour d’appel : la différence de traitement pour la discrimination syndicale ne s’apprécie pas entre les représentants du personnel (ou pas "que"... ). Cette précision (la comparaison avec d’autres... ) n’est pas incluse dans loi et de surcroit, suggèrerait que les représentants du personnel peuvent ou doivent être traités différemment. Certes, il peut même légalement exister des différences de traitement autorisées, mais aucune n’est fondée sur l’exercice syndical (L. 1133-1 - 6 du Code du travail).

Pour conclure, la discrimination ne pourra être établie que par de simples comparaisons entre représentants. Des "différences" peuvent être des premiers indices, mais ils devront être corroborés et complétés d’autres éléments, souvent liés au traitement personnel qui est réservé par l’entreprise au représentant discriminé en raison de son appartenance ou exercice de fonctions syndicales.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.511
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...

Auteur, Adib MOUHOUB, Assistant Juriste, Service Juridique, Secteur Juridique National, BAGNOLET,
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