Élections Chambre d’agriculture : modifications apportées par le décret n° 2024-817 du 8 juillet 2024


https://www.unsa.org/3509

Ce décret apporte des modifications marginales mais techniques au code rural et de la pêche maritime, à propos de l’organisation des élections des membres des chambres d’agriculture.

SYNTHÈSE DU DÉCRET N° 2024-817 DU 8 JUILLET :
Composition des chambres d’agriculture et à l’élection des membres

Applicables à partir du 17 juillet 2024

Le décret procède notamment à des aménagements des règles qui encadrent le scrutin des élections des chambres d’agriculture, qui fixent les conditions d’inscription sur les listes électorales de certains collèges d’électeurs et la composition des établissements territoriaux :

° Composition des chambres d’agriculture (art. R511-7-1) :

Le décret précise désormais qu’un membre associé participant aux réunions avec voix consultative (prévu à l’art. R511-7) désigné par le département, participe de droit aux sessions de la chambre départementale d’agriculture avec voix consultative.

° Qualité d’électeur (prévue à l’article R. 511-8)  :

La loi prévoit que sont électeurs entre autres « les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d’activité professionnelle exigées pour l’ouverture des droits aux prestations de l’assurance maladie.

Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 et susceptibles de relever d’une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles ».

Le décret ajoute une condition pour eux, avoir bénéficié d’un contrat de travail pendant trois des douze derniers mois en cumulé, avant la date à laquelle la qualité d’électeur est appréciée.

De fait, le décret supprime la condition selon laquelle « nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l’un ou l’autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour la clôture du scrutin ».

° Mode de scrutin

Alors qu’en cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, les sièges étaient attribués à la liste dont les candidats avaient la moyenne d’âge la plus élevée, désormais les sièges seront attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la moins élevée.

En cas d’égalité de suffrages, le siège est désormais attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus, et non au plus âgé.

° Chambres interdépartementales (art. R. 511-96-3)

Le décret ajoute le fait que les membres associés pouvant être désignés au sein des chambres interdépartementales, par chaque département du ressort participe de droit aux sessions de la chambre interdépartementale d’agriculture avec voix consultative.

Le nombre maximal de 70 membres d’une chambre interdépartementale d’agriculture n’inclut pas ces membres associés.

° Membres élus des chambres régionales (art. D. 512-3)

Ils participent lorsqu’ils sont désignés par la région, de droit, aux sessions de la chambre régionale d’agriculture avec voix consultative (cette disposition est créée par un article nouveau R. 512-3-1 qui est de fait également applicable aux chambres d’agriculture de région sous certaines réserves prévues à l’art. R. 512-15-1).

° Chambres territoriales (art. R. 512-15-11)

Plus largement, les dispositions relatives aux élections des chambres d’agricultures sont applicables aux chambres territoriales, sous les réserves suivantes : pour la composition des chambres départementales et interdépartementales, les chambres territoriales ne peuvent désigner plus de quatre membres associés.

Pour la propagande électorale, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d’établissement des listes électorales et la commission d’organisation des opérations électorales, sont à la charge de la chambre d’agriculture de région.

° Chambre d’agriculture de région Ile-de-France (art. R. 512-16 et R. 512-17)

Les membres désignés par la région participent de droit aux sessions de la chambre d’agriculture de région Ile-de-France avec voix consultative.

° Chambres d’agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion (art. R. 571-8-3)

L’article R. 511-7-1 créé par le décret est aménagé pour s’appliquer dans ces différents territoires.

Ainsi, « un membre désigné à cet effet par le département participe de droit aux sessions de la chambre départementale d’agriculture avec voix consultative » devient :

- Guyane et Martinique : « Un membre désigné à cet effet par la collectivité territoriale participe de droit aux sessions de la chambre d’agriculture avec voix consultative ».

- Mayotte : « un membre désigné à cet effet par le Département de Mayotte participe de droit aux sessions de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte avec voix consultative ».

A Mayotte toujours, à propos de la qualité d’électeur au titre du collège des salariés, il ne faut plus être titulaire d’un contrat de travail, mais avoir bénéficié d’un contrat de travail pendant trois des douze derniers mois en cumulé, avant la date à laquelle la qualité d’électeur est appréciée.

Là encore, la condition selon laquelle « nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l’un ou l’autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections » est supprimée.

° Électeurs votant individuellement (art. R. 511-15)

Alors que le préfet faisait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l’établissement des listes électorales avant le 1er juillet de l’année précédant l’élection, la date est décalée pour cette année 2024 au 22 juillet.

° Groupements d’électeurs (art. R. 511-27)

Alors que le préfet invitait les groupements d’électeurs à adresser à la préfecture leurs demandes d’inscription avant le 1er juillet, cette date est là aussi décalée au 22 juillet pour l’année 2024.

Brève rédigée par Louis BERVICK, Juriste en Droit social, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.

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