Licenciement économique : la menace sur la compétitivité est une cause réelle et sérieuse même sans difficultés immédiates !
Dans une décision du 11 février 2026, le Conseil d’État rappelle qu’un licenciement économique peut être autorisé pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise même si celle-ci n’est pas encore directement en difficulté. Comment est-ce possible ?
MENACES SUR LA COMPÉTITIVITÉ FONDÉES SUR DES DIFFICULTÉS FUTURES...
Quid ? Il suffit que le secteur d’activité dans lequel elle évolue se dégrade ou se contracte, créant une menace pour sa compétitivité .
À PROPOS DE : Conseil d’État, 4ème, 1ère chambres réunies, 11/02/2026, 497016
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta...
CONTEXTE DE LA SAISINE
Selon l’article L1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique un licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant notamment :
- de difficultés économiques,
- de mutations technologiques,
- d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,
- ou de la cessation d’activité de l’entreprise.
Cet article précise également que ces motifs doivent entraîner une suppression ou transformation d’emploi, ou une modification du contrat de travail refusée par le salarié.
La notion de sauvegarde de la compétitivité occupe une place importante dans ce dispositif. Elle permet à l’employeur de procéder à une réorganisation pour prévenir des difficultés économiques futures, sans attendre que l’entreprise soit déjà en crise.
Cette conception a été progressivement construite par la jurisprudence afin de permettre aux entreprises d’anticiper les évolutions du marché ou de leur secteur d’activité.
Et, les salariés ayant un mandat représentatif et protégés ?
Lorsque le salarié concerné exerce un mandat représentatif, le licenciement est soumis à un régime spécifique.
En vertu de l’article L. 2411-1 du Code du travail, les salariés protégés (délégués syndicaux, membres élus du CSE, représentants de proximité, etc.) bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement.
Dans ce cas, l’employeur doit obligatoirement obtenir l’autorisation préalable de l’inspection du travail.
La procédure est encadrée notamment par l’article L2421-3 du Code du travail, qui prévoit que l’inspecteur du travail doit vérifier la réalité du motif économique invoqué, l’absence de lien entre le licenciement et le mandat représentatif et le respect des obligations de reclassement.
En cas de contestation, la décision administrative peut faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le ministre du travail puis d’un recours devant le juge administratif.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la décision rendue par le Conseil d’État le 11 février 2026, qui précise dans quelles conditions une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise peut justifier une réorganisation et une suppression d’emploi.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’espèce porte sur le licenciement d’une salariée protégée pour lequel l’employeur doit obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. L’employeur invoque un licenciement pour motif économique, lié à une réorganisation destinée à préserver la compétitivité de l’entreprise.
L’inspectrice du travail autorise le licenciement. Suite à un recours hiérarchique de la salariée, la ministre du travail confirme cette autorisation.
La salariée conteste cette décision devant le juge administratif.
Le tribunal administratif de Nantes rejette sa demande.
La cour administrative d’appel de Nantes annule les décisions administratives, estimant que la compétitivité de l’entreprise n’était pas réellement menacée car sa position concurrentielle n’était pas dégradée.
L’employeur s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.
UNE QUESTION JURIDIQUE MAJEURE
La question posée aux juges suprêmes est de savoir si l’administration peut autoriser un licenciement économique alors même que l’entreprise ne connaît pas encore de difficultés économiques avérées, mais invoque une menace future liée à l’évolution défavorable de son secteur d’activité.
Le Conseil d’État devait ainsi préciser l’étendue du contrôle exercé par l’administration et par le juge administratif lorsque l’employeur invoque une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail.
L’ANALYSE DU CONSEIL D’ÉTAT
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.
La Haute juridiction rappelle un principe important en matière de licenciement économique pour sauvegarde de la compétitivité : l’administration doit vérifier si la situation de l’entreprise ou de son secteur justifie la réorganisation et la suppression d’emplois mais la menace pour la compétitivité peut résulter de la dégradation prévisible du secteur d’activité, même si l’entreprise elle-même n’a pas encore perdu de parts de marché ou subi de pertes.
Autrement dit, l’anticipation des difficultés économiques peut justifier un licenciement économique si la réorganisation apparaît nécessaire pour préserver la compétitivité de l’entreprise.
En l’espèce, la cour administrative d’appel s’est fondée uniquement sur l’absence de dégradation prévisible de la position concurrentielle de l’entreprise pour écarter toute menace sur sa compétitivité. Or, il était soutenu devant elle que le secteur de l’édition pédagogique réglementaire connaissait une dégradation prévisible.
Pour le Conseil d’État, en s’abstenant d’examiner cet élément, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt est donc annulé.
Il confirme que la sauvegarde de la compétitivité se juge de manière globale. L’administration et le juge doivent prendre en compte non seulement la situation actuelle de l’entreprise, mais aussi les perspectives et tendances futures de son secteur d’activité.
° ÉCLAIRAGES
Cette décision a plusieurs conséquences concrètes pour les représentants du personnel et les salariés protégés.
Une entreprise peut justifier un licenciement économique avant même que sa situation financière ne se dégrade réellement. La simple dégradation du secteur d’activité peut être prise en compte.
Lors de la consultation, les représentants du personnel doivent donc examiner attentivement les données économiques du secteur (marché, commandes, évolution du chiffre d’affaires). Ils peuvent dans leur avis contester les éléments s’ils reposent sur des hypothèses économiques fragiles.
Pour les élus et syndiqués, plusieurs leviers existent : demander les éléments économiques détaillés lors des consultations et, dans ce cadre, analyser les perspectives du secteur invoquées par l’employeur, vérifier la réalité des suppressions de postes et contrôler enfin les recherches de reclassement de la Direction.
Ces éléments peuvent servir à contester l’autorisation administrative de licenciement devant le juge administratif.
Secteur Juridique National de l’UNSA, Pôle service juridique.
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