Quoi de neuf au Journal Officiel du 7 juin 2026 ? Nouvelles bonifications indiciaires fonctionnaires gendarmerie, Organisations des élections professionnelles du Défenseur des droits, Décisions et impact de la commission nationale du débat public (cas pratique), Mise en conformité européenne droit d’asile : recours contre l’O.F.P.R.A.


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Un Journal Officiel sous la veille de l’UNSA Juridique…

- TEXTES SOCIAUX et ENVIRONNEMENTAUX

° LISTES DES NOUVELLES BONIFICATIONS INDICIAIRES GENDARMERIE : arrêté du 26 mars 2026 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l’intérieur occupant certains postes relevant de la gendarmerie nationale.

Présente la LISTE DES EMPLOIS OUVRANT DROIT À LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
Dans les domaines de la gestion du personnel ou des ressources humaines, scientifique et technique . Ci-joint.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...

IDEM : arrêté du 5 juin 2026 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2010 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR OCCUPANT CERTAINS POSTES RELEVANT DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...

° ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : Défenseur des droits

Répartition femmes-hommes, C.S.A. et C.C.A.P. , ci-joint.

- Également dans l’actualité…

° TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE : DÉCISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC (C.N.D.P.) de mai-juin 2026 relatives aux projets de concertation préalable relative au projet de huitième édition du programme d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, projet de train express régional de La Réunion dit « Réunion Express » et de concertation préalable relative au projet SIRIUS de centrale thermique bas carbone et de son raccordement au réseau de transport d’électricité situé à Champagne-sur-Oise (95), ci-joint.

CAS PRATIQUE…

Pour aller plus loin  : décision n° 2026/54/SIRIUS/1 du 3 juin 2026 d’organiser une concertation préalable relative au projet SIRIUS de centrale thermique bas carbone et de son raccordement au réseau de transport d’électricité situé à Champagne-sur-Oise (95).

Eu égard à son incidence territoriale, aux enjeux socio-économiques qui s’y attachent et à ses impacts sur l’environnement ou l’aménagement du territoire (L. 121-8 et L. 121-9 du code de l’environnement).

L. 121-8 et L. 121-9 du code de l’environnement : la Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État.

Pour ces projets, le ou les maîtres d’ouvrage adressent à la commission un dossier qui décrit les objectifs et les principales caractéristiques du projet entendu au sens de l’article L. 122-1, ainsi que des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte.

Il présente également ses enjeux socio-économiques, son coût estimatif, l’identification des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, une description des différentes solutions alternatives, y compris l’absence de mise en œuvre du projet. Lorsqu’un projet relève de plusieurs maîtres d’ouvrage, la commission est saisie conjointement par ceux-ci .

La CNDP est composée également de deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives.

Suite du débat public…

Lorsqu’un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l’élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.

Lorsque le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou du programme est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération.

Mais également un garant de suivi et une information de la Commission des suites.

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° RECOURS OFPRA :

  • Décret n° 2026-451 du 3 juin 2026 abrogeant l’article L. 342-19 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et modifiant les délais de recours devant la Cour nationale du droit d’asile.

Sont concernés, les étrangers, les services chargés de l’administration des étrangers, demandeurs d’asile, avocats, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), les juridictions administratives et judiciaires.

Le texte vise à permettre la mise en conformité des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) avec le pacte européen sur la migration et l’asile.

En premier lieu, le décret procède à la suppression du visa de régularisation prévu à l’article L. 342-19 du CESEDA, ce dispositif étant incompatible avec les exigences du règlement (UE) 2024/1349 relatif à la procédure de retour à la frontière.

En second lieu, conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1348, le décret prévoit que les recours contre les décisions d’irrecevabilité et, lorsque l’une des circonstances de la procédure accélérée s’applique au moment où elles sont prises, contre les décisions de rejet, doivent être formés devant la CNDA dans un délai de dix jours à compter de leur notification.

Le décret prévoit que le délai de recours d’un mois continue à s’appliquer dans les autres cas.

En vigueur le 12 juin 2026. L’article 2 s’applique aux recours formés contre les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les demandes introduites à compter du 12 juin 2026.

Le TEXTE : « les recours contre les décisions de l’OFPRA sont exercés, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois à compter de leur notification. « Par dérogation (…) dans un délai de dix jours à compter de leur notification lorsqu’ils sont formés contre les décisions d’irrecevabilité et contre les décisions de rejet prises à l’issue de la procédure accélérée prévue par l’article 42 du règlement (UE) no 2024/1348.

Texte 1 sur 114 « Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision. »

Dans ce même J.O., d’autres mesures nouvelles concernent le droit d’asile.

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« L’intégral » du Journal Officiel de ce jour
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/...


Retrouvez, avant 9 heures, pour tous les jours de parution des publications officielles :

  • les principaux textes du J.O.,
  • une mise à jour, à partir des publications du Journal Officiel, de la veille des textes de la législation et jurisprudence de la transformation écologique.

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Auteur de cette veille, le Secteur Juridique National UNSA

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