Le champ des possibles est ouvert pour l’accord devant le bureau de conciliation et d’orientation


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La première étape pour les parties, avant d’être renvoyées au bureau de jugement du conseil de prud’hommes, se déroule devant le bureau de conciliation et d’orientation, qui entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Cette étape, appelée la conciliation, consiste donc à trouver un accord entre les parties. Ainsi, devant ce bureau de conciliation et d’orientation, les parties peuvent trouver un terrain d’entente et finalement conclure un accord, qui sera formalisé par un procès-verbal.
Les parties peuvent prendre part à cette étape volontairement.

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Lorsque le salarié conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale, il est alors possible lors de cette étape de conclure un accord, pour mettre fin au litige, qui prévoit le versement d’une indemnité qui est nommée : indemnité forfaitaire de conciliation.

L’article L. 1235-1 du code du travail fixe que cette indemnité forfaitaire a un montant déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

De plus, l’accord vaut, toujours selon cet article, renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une clause de non-concurrence peut être comprise dans l’objet de ce type d’accord conclu devant le bureau de conciliation et d’orientation.

° EN BREF

Par un arrêt en date du 24 avril 2024, pourvoi n°22-20.472, la Chambre sociale de la Cour de cassation décide que lorsque les parties comparaissent volontairement devant le bureau de conciliation et d’orientation, elles ont la liberté d’étendre l’objet de leur conciliation à des questions autres, que celles portant sur les seules indemnités de rupture.

° CONTEXTE DE LA SAISINE

Une clause de non-concurrence avait été insérée dans le contrat de la salariée, engagée en qualité de responsable clientèle.

Après que la salariée fut licenciée, cette dernière ainsi que son employeur ont volontairement comparu devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Ils ont convenu d’un accord, où l’employeur payait une indemnité forfaitaire.

Cependant, alors que cet accord a été conclu et vaut renonciation à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail, la salariée a décidé de saisir la juridiction prud’homale, afin d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. En effet, elle estimait que l’accord ne pouvait porter que sur la contestation de son licenciement et donc ne concernait que les seules indemnités de rupture suite à son licenciement.

° L’ANALYSE DE LA COUR DE CASSATION

La Chambre sociale de la Cour de cassation ne fait pas droit aux demandes de la salariée et rejette son pourvoi, en validant le raisonnement de la cour d’appel de Paris.

Tout d’abord, la Chambre sociale rappelle, tout comme la cour d’appel, que le bureau de conciliation et d’orientation détient une compétence d’ordre général, pour régler tout différend né à l’occasion du contrat de travail.

Ainsi, les parties qui sont volontaires pour comparaître, devant le bureau de conciliation et d’orientation, ont la possibilité d’étendre l’objet de leur conciliation à des affaires autres que celles portant sur les indemnités de rupture.

La Chambre sociale déclare que la cour d’appel a bien constaté que les parties avaient convenu du versement d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive et, que l’accord portant sur cette indemnité équivalait à une renonciation à toutes réclamations et indemnités, ce qui entraînait de facto, un désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée.

Ainsi, la Chambre sociale approuve la cour d’appel qui a déduit, car elle n’était pas obligée d’effectuer la recherche non demandée, que l’accord portant sur l’indemnité appréhendait bien la clause de non-concurrence du fait de son objet.

La Chambre sociale décide alors de ne pas accorder à la salariée le droit au paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, puisque l’indemnité forfaitaire convenue par les parties comprenait ce paiement.

° ÉCLAIRAGES

La Chambre sociale de la Cour de cassation éclaire sur la possibilité, pour les parties qui comparaissent volontairement devant le bureau de conciliation et d’orientation, de s’entendre sur un champ plus large que celui des seules indemnités de rupture.

En raison de l’importance de ces accords qui permettent de clôturer un litige lié au contrat de travail, la Chambre sociale les sécurise et leur assure une validité certaine à l’avenir, sans toutefois se prononcer sur l’étendue du bénéfice du régime fiscal de faveur.

En outre, la Chambre sociale évoque l’intérêt pour les parties de bien lire le procès-verbal entérinant l’accord des parties, puisqu’il fixe le contenu exact de l’accord et qui devra être exécuté.

° DROIT EN ACTIONS

Dès lors, les parties peuvent maintenant se rendre devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour tenter de s’entendre sur un accord, pouvant porter sur un champ plus large sur celui des seules indemnités de rupture.

L’UNSA incite les défenseurs syndicaux à conseiller les salariés dans ce sens, afin qu’ils concluent un accord le plus avantageux possible.
En revanche, afin de s’assurer du contenu de l’accord, il est déterminant de rester vigilant sur la rédaction du procès-verbal lors de cette audience, puisque c’est le procès-verbal qui mentionne la teneur de l’accord (article R. 1454-10 du code du travail).

Dès lors, l’UNSA conseille aux salariés, ainsi qu’aux personnes qui les assistent, de bien relire le procès-verbal, afin d’être en adéquation avec son contenu.

Auteure, Jade EL MARBOUH, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.
Pour toute remarque, juridique@unsa.org.

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