Le non-respect du délai de carence d’un CDD n’entraîne pas la requalification en CDI.


https://www.unsa.org/3000

Par un arrêt en date du 27 septembre 2023, la Cour de cassation se prononce sur la carence entre un contrat de mission et un CDD, successifs, avec un même salarié.

JURISPRUDENCE SOCIALE : RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

* COUR DE CASSATION :

A propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023 (n° 21-21.154).

https://www.courdecassation.fr/decision/6513c64db8a50d83186994a7

° LA DECISION DES JUGES :

« La cour d’appel en a déduit à bon droit que le salarié devait être débouté de sa demande en requalification, pour non-respect du délai de carence, du contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 novembre 2015 ».

° FAITS :

Un homme a été mis à la disposition d’une société en qualité de plombier par plusieurs contrats de mission temporaire en raison d’un accroissement d’activité. Le 6 novembre 2015 il a été engagé en qualité de plombier-chauffagiste par cette même société dans le cadre d’un contrat à durée déterminée cette fois, pour la période allant du 9 novembre 2015 au 12 février 2016.

° PROCEDURE :

Il a saisi le 9 juin 2016 la juridiction prud’homale afin d’obtenir, entre autres, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat.

A la suite de la juridiction prud’hommale, la Cour d’appel de Toulouse l’a débouté de sa demande le 23 octobre 2020, le salarié a donc formé un pourvoi en cassation. Selon lui, la Cour ne pouvait pas constater que le CDD ne respectait pas de délai de carence à la suite des contrats de mission, tout en le déboutant de sa demande en requalification du contrat.

En effet, la Cour a jugé que qu’aucune « disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d’un contrat de travail temporaire et d’un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l’ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence ».

La question qui se pose avant tout dans ce cas est de savoir si la requalification du contrat en CDI est belle et bien la sanction dans le cas de l’inobservation d’un tel délai de carence ?

° ECLAIRAGES :

Pour la Cour de cassation, la loi prévoyait au moment des faits qu’à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru ni à un CDD ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence. Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire et ne respecte pas un ensemble de textes, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un CDI prenant effet au premier jour de sa mission, et une requalification du contrat en CDI. Cependant, le cas précis du délai de carence n’est pas prévu par ces textes, et ne vaut donc pas requalification.
Pour cette raison la Haute juridiction a rejeté le pourvoi.

° FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA DECISION ?

Les principaux articles sur lesquels se fonde la Cour sont l’article L. 1251-36 alinéa 1 du Code du travail qui prévoit le délai de carence entre le contrat de mission et le CDD. Puis l’article L. 1251-40 du même code qui prévoit la liste des infractions donnant lieu à la possibilité pour le salarié de faire valoir les droits équivalents à ceux d’un CDI. Enfin, l’article L. 1245-1 du Code du travail qui prévoit la requalification du contrat en CDI…

° DROIT EN ACTIONS :

Cet arrêt est dans la lignée des décisions précédentes de la Cour de cassation, et peut être rapproché d’un arrêt dans lequel il avait été jugé que seules certaines irrégularités sont susceptibles d’entraîner la requalification des contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée. Là encore, la décision concernait des salariés d’entreprises temporaires, et une demande de requalification pour inobservation du délai de carence (Cass. soc. 23 février 2005, n° 02-44.098).

Auteur, Louis BERVICK, Pôle Service Juridique, Secteur

Pour toute question, juridique@unsa.org

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