Paiement des heures de délégation : et les dimanches ?


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Un conducteur receveur avait été engagé en 2005 par une entreprise de transports. En 2011, le salarié a ensuite été élu membre du CE puis du CHSCT. En 2014, l’employeur avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le remboursement par le salarié des heures de délégation posées en dehors du temps de travail : ayant utilisé ses heures de délégation en dehors de l’horaire normal de travail et sollicitant leur paiement comme heures supplémentaires,
il appartenait au salarié de prouver que leur utilisation, en dehors de l’horaire normal de travail, était justifiée par les nécessités du mandat. Les juges avaient débouté l’employeur de sa demande.

Un exercice du mandat justifié et conforme à la législation relative au temps de travail et à la prise de congé...

Dans son arrêt inédit du 14 octobre 2020 n°18-24.049, la chambre sociale de la Cour de cassation contredit les juges du fond et rappelle au visa, deux points essentiels :
● Les heures de délégation sont payées comme temps de travail et lorsqu’elles sont prises en plus de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées comme heures supplémentaires. Déjà, ces heures de délégation utilisées en dehors
du temps de travail devaient respecter la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier (Cass. soc. 25 juin 2008,
n°06-46-223).
● Il appartient au salarié qui prend ces heures les dimanches et jours fériés de démontrer que cela est justifié par les nécessités de son mandat (articles L. 2325-7 et L. 4614-6 du Code du travail alors applicables).
C’est donc au représentant du personnel de prouver qu’il n’a pas pu faire autrement que de prendre ses heures de délégation hors temps de travail (cf. Cass. soc. 20 juin 2007, n°06-41.219).

On attendra avec intérêt les attendus de l’arrêt de renvoi pour préciser quels types de justification sont acceptables par les juges. Cela induit enfin que la haute juridiction entend également rappeler aux employeurs l’obligation qui leur incombe de permettre aux membres élu•es ou non d’instances représentatives d’exercer leur mandat dans des conditions acceptables pour la défense des salarié•es.

En conclusion, si vous voulez exercer votre mandat le dimanche ou un jour férié, simplement parce que vous avez du temps et parce que cela vous arrange, n’attendez pas de l’employeur qu’il vous paie les heures et de surcroît les heures supplémentaires ou donnez-vous les moyens de justifier que vous n’aviez pas les moyens de le faire un autre jour, ... ce qui sera, on l’imagine, très compliqué... L’exercice du mandat syndical est donc bien d’abord mis en œuvre en application des lois dont il est lui, « mandat syndical », le premier, censé faire respecter par l’entreprise...

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