C.S.E. : quelle attribution du siège rendu vacant par annulation d’une élection pour défaut de parité femmes - hommes ?


https://www.unsa.org/3645

Par cet arrêt en date du 11 septembre 2024, la Cour de cassation se prononce sur l’attribution des sièges au comité social et économique (C.S.E.) dans le cas de l’annulation de l’élection d’un salarié pour une question de représentation équilibrée hommes-femmes.

JURISPRUDENCE SOCIALE ÉLECTORALE C.S.E. DE LA COUR DE CASSATION :

A propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 n°23-60.107

° DECISION :

Il en résulte que "les dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail, permettant au juge de rectifier l’attribution erronée des sièges à l’issue du scrutin, ne s’appliquent pas en cas de vacance consécutive à l’annulation de l’élection d’un salarié en application de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L. 2314-30 du même code ".

Après avoir annulé l’élection de Mme [E] en qualité de membre titulaire, au regard de la part de femmes et d’hommes que les listes devaient respecter et de son positionnement sur la liste de candidats présentée par la FNCR, "c’est à bon droit que le tribunal a refusé de faire droit à la demande d’attribution du siège devenu vacant à un autre candidat ».

° FAITS

Une société a organisé les élections des membres de la délégation du personnel au CSE.

A l’issue du premier tour du scrutin, tous les sièges ont été pourvus et une salariée, candidate du premier collège positionnée en tête de la liste a été élue.

La liste comprenait deux femmes et un homme, alors que trois sièges étaient à pourvoir et que les femmes, ne représentant que 15,9 % des effectifs dans ce collège se trouvaient en position ultra minoritaire.

Un autre syndicat a saisi le tribunal judiciaire pour annuler l’élection de la salariée en question au titre de la représentation équilibrée hommes et femmes, et d’attribuer le siège à la personne en tête de sa liste.

° PROCEDURE

Le tribunal judiciaire de Thionville a rendu son jugement le 16 juin 2023, dans lequel il déboute le syndicat en question en considérant que les dispositions légales ne prévoient pas la possibilité pour le juge d’attribuer à un autre candidat le siège laissé vacant.

Le syndicat a donc saisi la Cour de cassation en arguant que lorsqu’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne et que par conséquent le siège non pourvu doit être attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il considère que le tribunal se fonde sur une mauvaise règle, celle de la suppléance, alors qu’ici il est question d’attribution de sièges.

Dans cette affaire il n’y a pas eu d’irrégularité de nature à influencer les résultats du scrutin, seule est contestée l’attribution erronée du siège titulaire.

La question qui se pose avant tout dans ce cas est de savoir si le juge peut de son propre fait attribuer un siège au CSE à un candidat après avoir annulé l’élection d’un autre élu ?

° ECLAIRAGES

Pour la Cour de cassation, il n’y a aucun problème concernant l’annulation du siège dû au non-respect de la représentation proportionnelle hommes et femmes.

De plus si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des élus titulaires est réduit de moitié ou plus à ce stade du mandat, des élections partielles sont organisées. Et, les textes qui permettent au juge de rectifier l’attribution erronée des sièges à l’issue du scrutin, ne s’appliquent pas en cas de vacance liée au non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Donc pour la Cour de cassation, quand le tribunal judiciaire annule l’élection de la salariée et qu’il refuse de faire droit à la demande d’attribution du siège devenu vacant à un autre candidat, il respecte le droit.

Le pourvoi doit être rejeté.

° FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA DECISION ?

Pour rendre cet arrêt, la Cour de cassation a surtout invoqué :

Tout d’abord l’art. L.2314-29 du Code du travail, en ce qu’il prévoit que «  le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne  », combiné aux art. L2314-30 et L2314-32 du même code, qui prévoient notamment que les listes « qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale », mais aussi qu’en cas d’irrespect des textes précédents, « l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter".

Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

Enfin, les art. R. 2314-19 et R. 2314-21 du Code du travail selon lesquels «  chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir ».

Lorsque " deux listes ont la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus ".

Louis BERVICK, Juriste en Droit social, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.

Pour toute question, juridique@unsa.org

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