Parité sur les listes électorales CSE : dès la négociation du protocole d’accord préélectoral !


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La proportionnalité de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral, en fonction des effectifs connus lors de la négociation de celui-ci. A défaut, l’employeur la fixe, en fonction de la composition du corps électoral existant, au moment de l’établissement de la liste des candidats, sous le contrôle des organisations syndicales...

JURISPRUDENCE SOCIALE

Cass. soc. 12 mai 2021, n° 20-60118 FP

Le Droit : un protocole d’accord préélectoral est signé le 2 mai 2019, en vue des élections du CSE de la société Castorama Barentin, en octobre 2019. Ce dernier mentionnait, « à titre indicatif », pour le premier collège, la présence dans les effectifs arrêtés au 31 janvier 2019 de 43,40 hommes et 40,90 femmes.
Il précisait que les effectifs servant à l’organisation des élections arrêtés à la date du 30 juin 2019 seraient communiqués aux organisations syndicales.

Le 9 septembre 2019, les listes électorales affichées comportaient, pour le premier collège, 44 femmes et 43 hommes soit, pour cinq sièges à pourvoir, la nécessité de présenter sur les listes : trois femmes et deux hommes...

Le syndicat CGT commerce distribution services présente lors du premier, puis lors du second tour des élections, une liste comportant deux hommes et une femme (pour les titulaires et les suppléants).

A l’issue du second tour, M. [T] et M. [O], en première position respectivement sur la liste CGT des titulaires et des suppléants, ont été élus.

Des salariés saisissent le tribunal judiciaire pour demander l’annulation de l’élection pour non-respect de la règle de parité.

Le tribunal judiciaire donne gain de cause à ces salariés.

La CGT forme un pourvoi en cassation, estimant s’être basée, pour établir ses listes de candidats, sur la dernière modification de la liste électorale intervenue depuis la signature du protocole.

La question de droit posée devant la Cour de cassation était la suivante : la modification des listes électorales, entre la signature du protocole et la publication des listes électorales, a-t-elle une influence notamment sur le calcul de la parité ?

ÉCLAIRAGES : la modification des listes électorales après leur publication n’a pas d’influence sur le calcul de parité.

La Cour de cassation confirme le jugement du tribunal judiciaire et rejette le pourvoi de la CGT. Les juges confirment l’annulation de l’élection des deux hommes têtes de liste du syndicat.

Le protocole préélectoral renvoyait expressément à la liste électorale qui devait être établie par l’employeur ultérieurement, sous le contrôle des syndicats selon les effectifs du 30 juin 2019. La liste portée à la connaissance des syndicats le 12 septembre 2019 sans aucune contestation de leur part et affichée dans l’entreprise prévoyait bien que les listes de candidats devaient comporter 3 femmes et 2 hommes (et non 2 hommes et 1 femme).

FONDEMENT JURIDIQUE : la Cour de cassation fonde son raisonnement sur l’interprétation de l’article L. 2314-30 et de l’article L. 2314-du code du travail.

Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29, qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Cet article précise que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

L’article L. 2314-31 énonce que, dès qu’un accord ou une décision de l’autorité administrative ou de l’employeur sur la répartition du personnel est intervenue, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

En se fondant sur ces principes, la Cour de cassation décide que la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales.

DROITS EN ACTIONS : aux organisations syndicales, aux élus : la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit être fixée à la date où la liste électorale et est portée à la connaissance des syndicats, de préférence dès la négociation du protocole, amenés à le signer. Ce principe s’applique à défaut de contestation et ce, même s’il existe des modifications ultérieures de la liste électorale ; ce n’est que dans ces dernières situations que les règles d’établissement de la parité changent...

Service Juridique - SECTEUR JURIDIQUE NATIONAL UNSA, BAGNOLET

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Pour cette veille, personne contact UNSA :
Auteure : Sophie RIOLLET – Juriste, Service juridique

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