Point de départ du calcul des 500 salariés pour la désignation d’un délégué syndical supplémentaire


https://www.unsa.org/2103

Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité social et économique et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges...

JURISPRUDENCE SOCIALE

Lorsqu’une entreprise est divisée en établissements distincts pour l’élection des comités sociaux et économiques d’établissements, la condition d’effectif prévue par ce texte s’apprécie par établissement.

https://www.courdecassation.fr/decision/61b058efdc637ddd76c35e89

QUESTIONS DE DROITS

Après de premières élections en novembre 2019 au comité social et économique d’établissement, un syndicat a désigné un salarié en qualité de délégué syndical (DS) supplémentaire en remplacement de la précédente, en novembre 2020.

La société a saisi, par la suite, le tribunal judiciaire pour annuler cette désignation au motif que la condition légale d’un effectif d’au moins cinq cents salariés au cours des douze mois consécutifs précédents la désignation litigieuse, n’était pas remplie.

La procédure s’est poursuivie et le demandeur a été débouté devant la cour d’appel. Il forme alors un pourvoi en cassation, arguant qu’un syndicat ne peut nommer un DS supplémentaire que dans les entreprises ou établissement dont les effectifs ont atteint au moins cinq cents salariés pendant les douze mois consécutifs ayant précédé la désignation ; or, il n’y en aurait eu que 485 au cours du mois précédent la désignation.

La question de droit posée devant la Cour de cassation était la suivante : quel est le point de départ du délai à partir duquel doivent être comptabilisés les douze mois au cours desquels le seuil de cinq cents salariés a été dépassé dans une entreprise ou un établissement ? S’agit-il de la date même de la désignation ?

ÉCLAIRAGES

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel et rejette le pourvoi de l’employeur.

FONDEMENT JURIDIQUE

La Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article L. 2143-4 du code du travail et l’applique aux établissements distincts de sorte que la " désignation d’un délégué syndical supplémentaire est subordonnée, d’une part au caractère représentatif du syndicat, d’autre part, à l’obtention d’élus dans au moins deux collèges ; l’effectif d’au moins cinq cents salariés, au sens de ce texte, doit s’apprécier dans l’établissement... ».

Le juge de cassation apporte une précision et indique que l’appréciation du seuil de cinq cents salariés se fait à la date des dernières élections au comité social et économique, lesquelles, au regard du score électoral et du nombre d’élus obtenus par le syndicat, ouvrent le droit, pour ce dernier, de désigner un délégué syndical supplémentaire pour toute la durée du cycle électoral.

Dès lors, dans la mesure où, à ladite date, il n’était pas contesté que l’effectif était supérieur à cinq cents salariés, il en a été exactement déduit que le syndicat disposait de la faculté de désigner un délégué syndical supplémentaire pendant toute la durée du cycle électoral.

DROITS EN ACTIONS

Dès lors que le pallier de cinq cents salariés a été atteint lors des élections professionnelles, il est valable pour toute la durée du mandat.

Auteure Kelly EMMANUEL, juriste, Pôle service juridique du Secteur Juridique National de l’UNSA.
Pour tous commentaires ou question, juridique@unsa.org

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