Quoi de neuf au Journal Officiel du 29 mars 2026 ? Assurance chômage : durée d’indemnisation et primo-entrants, Diverses dispositions, sécurité des transports SNCF (formation, palpations, etc.), Liquidation de l’Institut National de la Consommation (INC)…


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 COMMENTAIRES ET LIENS DES TEXTES

° ASSURANCE CHÔMAGE :

  • DUREE MINIMALE D’INDEMNISATION : décret n° 2026-214 du 28 mars 2026 relatif à la durée minimale d’indemnisation des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage :

L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d’État.

(*) R. 5422-1 : la durée pendant laquelle l’allocation prévue à l’article L. 5422-2* est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires.
Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l’intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l’article L. 1233-65.

Le décret autorise une dérogation à la durée minimale d’indemnisation en faveur de certains allocataires pour lesquels la réglementation d’assurance chômage prévoit une durée d’affiliation spécifique.

Pris pour l’application de l’article L. 5422-2-2 du code du travail, portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, et de l’article L. 5422-6 du même code.

La durée minimale d’indemnisation est fixée à cent cinquante-deux jours calendaires pour les demandeurs d’emplois mentionnés à la seconde phrase de l’article L. 5422-2-2** et pour ceux dont la durée d’affiliation est exclusivement justifiée par un ou plusieurs contrats mentionnés au 3° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 et à l’article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils ont bénéficié d’une modulation des conditions d’activité antérieure permettant l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance.

(**) Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail. Elles peuvent également être modulées en tenant compte soit de ce que le demandeur d’emploi n’a jamais bénéficié de l’allocation d’assurance, soit de ce qu’il n’en a plus bénéficié depuis un nombre d’années défini.

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- PRIMO-ENTRANTS : arrêté du 28 mars 2026 portant agrément des dispositions de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage et ses textes associés concernant l’indemnisation des demandeurs d’emploi « primo-entrants ».

TEXTES VISÉS : les articles L. 5422-2-2, L. 5422-20 et R. 5422-16, l’arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15.11.2024 relative à l’assurance chômage (idem Mayotte, le règlement général), le document de cadrage relatif à la négociation de la convention d’assurance chômage du 1er août 2023, l’agrément du 23 octobre 2025, l’indemnisation des « primo-entrants » publié au Journal officiel du 30 janvier 2026.

L’agrément porte sur la prise en compte, suite à la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, qui a apporté une base légale aux dispositions précitées relatives aux primo-entrants, l’article L. 5422-2-2 du code du travail prévoit désormais la possibilité de faire varier la condition d’affiliation nécessaire pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit à l’allocation d’assurance chômage.

Il le fait en fonction d’un nouveau critère lié au fait que le demandeur d’emploi n’a jamais bénéficié de cette allocation ou qu’il n’en a plus bénéficié depuis un nombre d’années défini.

S’agissant des primo-entrants dont le régime est compatible avec la trajectoire financière et les objectifs d’évolution des règles définis dans le document de cadrage du 1er août 2023, l’arrêté agrée l’accord d’assurance chômage.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 5422-13 du code du travail, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté et pour la durée de validité de ces accords, les dispositions de la convention du 15 novembre 2024 concernées.

Les dispositions agréées par le présent arrêté sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er avril 2026 et pour la durée de validité de la convention. Ci-joint.

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° DIVERSES DISPOSITIONS SÉCURITAIRES TRANSPORTS : décret n° 2026-216 du 28 mars 2026 relatif à la sécurité dans les transports publics

Vise les exploitants et utilisateurs des services de transports, SNCF, Régie autonome des transports parisiens, agents privés de sécurité, policiers municipaux.

Fixe les modalités de formation des agents privés de sécurité spécifiques au milieu des transports. Il cadre également différentes contraventions à la police des transports et précise les modalités de formation et d’exercice des missions des agents des services internes de la SNCF et de la RATP notamment en matière d’actions sur la voie publique, de palpations et de conservation d’objets dangereux.

Il comporte par ailleurs des mesures d’ajustement de la partie réglementaire du code des transports en matière de sûreté dans les transports en commun.

Pris pour application des articles 1er et 3 et en application des articles 2, 4, 6 et 18 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports.

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- Également dans l’actualité…

° LIQUIDATION DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION (INC) : décret n° 2026-215 du 28 mars 2026 fixant les modalités de liquidation de l’Institut national de la consommation

Créé en 1966 au service des consommateurs et toujours en activité et en ligne, l’INC disparait.

Sont concernés par le décret, le personnel de l’INC. Il fixe les modalités de liquidation de l’Institut à la suite de sa dissolution. Selon les dispositions du I de l’article 187 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, l’I.N.C. sera dissout et mis en liquidation à compter du 31 mars 2026, date de l’entrée en vigueur du présent décret.

Ce décret prévoit la nomination d’un liquidateur pour une période de neuf mois à compter de cette date, dont il précise les pouvoirs et les missions, parmi lesquelles celle d’assurer la continuité de l’activité de presse de l’établissement pour la durée nécessaire à la recherche d’un acquéreur privé pour cette activité, dans la limite de trois mois à compter de l’ouverture de la liquidation, et en cas d’identification d’un tel acquéreur à la réalisation de la cession.

Ce liquidateur est chargé, s’il constate que la cession de la totalité ou des principaux actifs afférents à cette activité de presse n’est pas possible, de mettre fin à cette activité dont tout ou partie des actifs pourront être cédés de façon séparée dans le cadre de la liquidation.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles le liquidateur informe les ministres chargés de la consommation et du budget à chacune de ces étapes, ainsi que les modalités selon lesquelles la Commission des participations et transferts est saisie des projets de cession. Ce décret prévoit en outre que les périodes de recherche d’un acquéreur privé pour l’activité de presse et de liquidation peuvent être prolongées en tant que de besoin.

Il précise également que, jusqu’à la clôture du compte de liquidation, le régime budgétaire et comptable applicable à l’Institut national de la consommation et le contrôle économique et financier de l’État continuent à s’appliquer selon les modalités en vigueur avant la dissolution. Il précise les conditions de la clôture de la liquidation.

Enfin, le présent décret abroge les dispositions du code de la consommation relatives à l’Institut national de la consommation à compter de sa date d’entrée en vigueur le 31 mars 2026.
Texte adopté en application de l’article 187 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

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Mais encore, une déclinaison transformation écologique de ce même Journal officiel avec les textes du jour en lien avec l’environnement, la biodiversité, l’état du climat...
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Auteur, Secteur Juridique National UNSA,

Pour toute question, juridique@unsa.org

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