Quoi de neuf au Journal Officiel du 5 octobre ? Constitutionnalité de l’information du droit de se « taire » et discipline du fonctionnaire (Q.P.C.), abrogation 2025 et période transitoire, C.N.C.D.H. et lacunes d’application de la France de la convention européenne des droits de l’Homme, Rapport au Sénat sur la politique sociale de la D.G.A.C., Prime de fidélisation administration pénitentiaire, Statut des sapeurs-pompiers professionnels, Aptitude Police, Déontologie du médiateur de l’énergie, …
Un J.O. riche en informations utiles aux UNSA,
° QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (QPC) : Conseil Constitutionnel, décision n° 490357 du 2 octobre 2024 du Conseil d’État statuant au contentieux, relative au « droit de se taire » lors des procédures disciplinaires.
QPC posée par l’union fédérale des syndicats de l’Etat - CGT, Avenir secours et Sud SDIS national, la société La Poste. Sous le n° 2024-1105 QPC.
Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
- TEXTE EN ‘QUESTION’ : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ».
L’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 novembre 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit : « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
- GRIEFS : reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le fonctionnaire mis en cause est informé du droit qu’il a de se taire, alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Ce droit constituant, une « garantie fondamentale pour les fonctionnaires, il en résulterait une méconnaissance des exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (…) Faute d’imposer à l’autorité administrative, d’une part, le respect du principe du contradictoire tout au long de la procédure et, d’autre part, la notification au fonctionnaire poursuivi des griefs qui lui sont reprochés dès l’engagement de cette procédure, ces dispositions seraient contraires aux droits de la défense ».
- CONSEIL CONSTITUTIONNEL : dans le texte actuel, l’administration est tenue d’informer des droits. En revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que le fonctionnaire poursuivi disciplinairement est informé de son droit de se taire.
Les déclarations ou les réponses du fonctionnaire devant les instances disciplinaires sont susceptibles d’être portées à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir de sanction.
« Dès lors, en ne prévoyant pas que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution ».
- CONSÉQUENCES :
L’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique aurait pour effet de supprimer l’obligation pour l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi disciplinairement de son droit à communication du dossier. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions.
En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline. Par ailleurs, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.
° COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME (CNCDH) et L’APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME :
- Déclaration sur l’exécution des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (D-2024-4).
La CNCDH rappelle l’importance pour la France d’exécuter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Dans la lignée de la Déclaration sur la remise en cause des engagements internationaux et européens de la France au prétexte de la politique migratoire, adoptée lors de l’assemblée plénière du 30 novembre 2023, la Commission insiste sur ce point, tant par fidélité aux engagements du pays en faveur des valeurs humanistes, de la démocratie et de l’État de droit qui ont présidé à l’élaboration de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH, ci-après « la Convention »), que pour garantir la pérennité du système européen de protection des droits de l’homme.
Depuis 1981, la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour et s’est conformée, avec plus ou moins de célérité, à ses arrêts. Des pans entiers du droit français ont ainsi été modifiés, s’agissant par exemple des écoutes téléphoniques administratives, du régime de la garde à vue ou encore du traitement des enfants adultérins… (suite, ci-joint).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
° ACTUALITÉ DU SÉNAT :
- Rapport d’information n° 5 CAPO-CANELLAS sur les protocoles sociaux, l’organisation du travail des personnels de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et la performance du contrôle aérien français (synthèse, ci-joint).
https://www.senat.fr/travaux-parlem...
° Également à la page…
- FIDÉLISATION PÉNITENTIAIRE : décret n° 2024-896 du 4 octobre 2024 modifiant le décret n° 2018-1319 du 28 décembre 2018 portant création d’une prime de fidélisation attribuée à certains personnels relevant de l’administration pénitentiaire.
Sont concernés, les agents des corps de surveillance de l’administration pénitentiaire. Le décret portant création d’une prime de fidélisation attribuée à certains personnels relevant de l’administration pénitentiaire est modifié. Il vise à mettre en conformité le décret qu’il modifie avec le statut des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Il précise les nouvelles conditions d’attribution de la prime de fidélisation et les personnels pouvant bénéficier du dispositif.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
- CONVERGENCES STATUTS PUBLICS SAPEURS-POMPIERS : arrêté du 3 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 15 juillet 2022 fixant les équivalences entre les emplois dans les services d’incendie et de secours et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l’État et de ses établissements publics.
Sont visés dans le cadre de cette adaptation de la grille de classification :
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article 12 ;
- l’arrêté du 15 juillet 2022 fixant les équivalences entre les emplois dans les services d’incendie et de secours et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l’État et de ses établissements publics. Ci-joint.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
- APTITUDE POLICE : arrêté du 3 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l’organisation des services composant la force d’intervention de la police nationale et portant dispositions sur l’affectation et l’aptitude professionnelle de leurs agents.
Le dispositif organise le repositionnement des agents inaptes selon des modalités spécifiques. Ci-joint.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
- DÉONTOLOGIE MÉDIATEUR DE L’ÉNERGIE : décision n° 127 du 25 septembre 2024 portant sur le règlement intérieur et la charte de déontologie du médiateur national de l’énergie. Ci-joint.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
Retrouvez, avant 9 heures, 7 jours sur 7, les principaux textes du J.O. du jour, qui intéressent l’UNSA, Public/Secteur Privé, ses fédérations et syndicats autonomes, les négociateurs de branches et des secteurs professionnels, les délégués syndicaux, les comités sociaux et économiques et tous les adhérents UNSA.
Mais encore, une déclinaison "transition écologique" de ce même Journal officiel avec les textes du jour en lien avec l’environnement, la biodiversité, l’état du climat...
https://nuage.unsa.org/index.php/s/DyH9XprmGsnyk2Z
Auteur, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA,
Pour toute question, juridique@unsa.org
« L’intégral » du Journal Officiel,
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2024/10/5/0237
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