Transfert de contrats de travail et mises en cause des accords collectifs de l’entité reprise : la négociation collective doit prendre en compte des dispositions rétroactives !


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Dans le cadre d’un transfert d’entreprise et des contrats sociaux, un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives.

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION RELATIVE AUX TRANSFERTS DES CONTRATS DE TRAVAIL ET MISES EN CAUSE DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

A propos de Cass. soc., 15 mai 2024, nº 22-17.195, B.

FAITS :

En l’espèce, un salarié est engagé par une société (X) le 25 mai 1998. Son contrat de travail est transféré à une société (Y) puis, à compter du 1er avril 2016, à la société (Z).

Le 16 décembre 2016, un accord de substitution est conclu, l’article 1.2 de l’accord prévoyant que celui-ci s’applique à compter du 1er avril 2016.

Le 14 septembre 2018, le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2026 au 16 décembre 2016 au titre de la modification unilatérale de sa rémunération par son employeur : le salarié argue que l’accord de substitution aurait modifié le montant de sa rémunération de base et la structure de sa rémunération.

Surtout, selon lui, l’accord ne pouvait pas avoir d’effet rétroactif.

Les juges du fond déboutent le salarié de sa demande. Ce dernier forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

COUR DE CASSATION :

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié en estimant que dès lors que l’accord de substitution n’a pas modifié le montant de la rémunération de base et la structure de la rémunération résultant des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société cédante, la cour d’appel a retenu à bon droit que le salarié n’avait pas été privé des droits qu’il tient des dispositions de l’article L. 2261-14, alinéa 1, du Code du travail. En effet, les effets des dispositions conventionnelles antérieures à l’égard du salarié ayant perduré durant la période litigieuse, l’exception d’illégalité soulevée par le salarié de l’article 1.2 de l’accord de substitution prévoyant sa rétroactivité à la date du transfert devait être rejetée.

Réglementation en vigueur...

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, un accord de substitution peut être négocié lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité.

Cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué.

De même, rappelons que l’article L. 2261-1 du Code du travail dispose que les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une convention ou un accord collectif peut prévoir l’octroi d’avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur (Cass. soc., 13 janv. 2021, nº 19-20.736).

Comme le rappelle la Haute juridiction, l’article 2 du Code civil prévoit qu’une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu’il tient de la loi ou du principe d’égalité de traitement pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord. Ainsi, les négociateurs ne peuvent pas remettre en cause des droits qui sont nés avant l’entrée en vigueur de leur accord (Cass. soc., 24 janv. 2007, nº 04-45.585).

Ainsi, les parties à un accord de substitution ont la possibilité de prévoir que les dispositions de l’accord auront un effet rétroactif à la date du transfert.

Auteure, Imane OURIEMMI-LOURIMI, Juriste, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA, Bagnolet.

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