Une atteinte à la vie privée peut être caractérisée par la divulgation à un tiers au contrat de travail de l’adresse d’un salarié !


https://www.unsa.org/4744

Dans quelle mesure est-il possible de protéger la vie privée du salarié lorsque l’employeur n’applique pas son obligation de respecte pas cette intimité ?

La Cour de cassation répond : selon l’article 9 du code civile : chacun a droit au respect de sa vie privée. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts résultant notamment de l’atteinte à sa vie privée du fait de la transmission à un syndicat de la lettre qu’elle avait adressée à son employeur sans que ce dernier prenne le soin de biffer son adresse, l’arrêt, retient que la salariée ne fait qu’y réitérer auprès de la directrice des ressources humaines une demande qu’elle avait elle-même directement formulée à deux reprises auprès du syndicat de sorte que cette lettre ne comporte aucun élément relatif à la vie privée.

Toutefois, En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté la transmission de l’adresse de la salariée et que cette divulgation par l’employeur du domicile de la salariée, sans son accord, constitue une atteinte à la vie privée, la cour d’appel a apporté atteinte à la vie privée...

VIE PRIVÉE DES SALARIÉS ?

À propos de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale (cassation), 11 février 2026, Pourvoi nº 24-18.087- Formation restreinte
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...

La divulgation par l’employeur, de l’adresse du domicile d’un salarié sans son accord, constitue une atteinte à la vie privée.

Jurisprudence associée, un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 2020, n°19-20.583.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...

La seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.

Le Droit...

Les textes tant européens que les dispositions légales en droit français sont très clairs sur ce point de la protection due au salarié : la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14 (Rome, 4.XI.1950 - Série des traités européens -n° 5) précise :

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale : toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir "ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui". »

° L’article 9 du code civil souligne que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

° L’article L. 1121-1 du code du travail complète :

«  Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ".

Contexte de la saisine et rappel des fait et de la procédure en l’espèce…

Une salariée a été engagée, en qualité d’agent de fabrication, par une société de Strasbourg. Elle exerçait en dernier lieu un emploi d’agent administratif et a exercé différents mandats de représentant du personnel.

Le 25 juin 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Après son départ en retraite le 20 décembre 2019, elle a maintenu une demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de son employeur en réparation du préjudice résultant de la transmission à un syndicat, puis de l’affichage par ce dernier, d’une lettre qu’elle avait adressée à la direction des ressources humaines afin d’obtenir le retrait du panneau d’affichage de ce syndicat d’un tract la concernant.

Après avoir fait appel de la décision du Conseil de prud’hommes :

Alors « que la divulgation du domicile d’un salarié par son employeur sans son accord constitue une atteinte à la vie privée ; qu’en retenant que le courrier du 19 janvier 2017 adressé par la salariée à la directrice des ressources humaines, ne comportait aucun élément relatif à la vie privée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait de transmettre un courrier de la salariée sur lequel était apposée son adresse personnelle, ne portait pas une atteinte à sa vie privée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 9 du code civil, et L. 1121-1 du code du travail. »

La Cour de cassation relève que la lettre avait été transmise « sans occulter l’adresse de la salariée » et juge que la divulgation du domicile d’un salarié, sans son accord, constitue en elle-même une atteinte à la vie privée.

Elle renvoie en conséquence les parties devant une autre cour d’appel. Rappelons qu’une atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation, peu importe qu’elle ait causé ou non un préjudice. »

Cette jurisprudence, constante, souligne l’existence de « libertés élémentaires que tout le monde doit respecter pour assurer le bien-être de chacun » et l’importance d’y veiller dans le cadre de la communication syndicale.

1) Avis de l’avocat général et rapport du conseiller référendaire – pourvoi du 21/01/26, n°24-14.496
2) LSQ - 10 MARS 2026 – Dossier Jurisprudence hebdo – n°19485

Secteur Juridique National UNSA
juridique@unsa.org

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