Vers un défenseur de l’environnement, autorité administrative indépendante... !?


https://www.unsa.org/2439

Trente députés ont déposé une proposition de loi constitutionnelle visant à créer un "Défenseur de l’environnement" sur le modèle du "Défenseur des droits" créé en 2008, considérant cette mission comme « particulièrement nécessaire dans le contexte de crise écologique »... Que dire et que penser de cette initiative ?

LOI CONSTITUTIONNELLE

Pourquoi une proposition de loi constitutionnelle sur le "défenseur de l’environnement" ?

La simple extension du rôle du "défenseur des droits" (sur lequel nous reviendrons lors d’un prochain article) vers les problématiques environnementales serait insuffisante car celui-ci n’est pas compétent pour les litiges entre personnes privées...

° Contexte...

Pour ces députés la création d’un « défenseur de l’environnement » se justifie en raison de :

  • la protection ou la restauration de l’environnement manque de moyens, même lorsqu’il ne s’agit que de respecter les règles de droit établies ;
  • le droit de l’environnement reste très (trop) complexe pour les citoyens qui ont besoin de "médiation", d’une interface, d’un "facilitateur", d’un "interlocuteur privilégié" ;
  • la reconnaissance par le Conseil d’État en septembre 2022 dans sa décision n° 451129 relative au "droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé", tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, a fait de ce droit à un "environnement sain" une liberté fondamentale, qui n’est à ce jour pas prise en charge par le défenseur des droits ou quiconque d’autre...

Plus largement, la proposition de créer un "défenseur de l’environnement" poursuit le travail opéré par la Convention Citoyenne pour le Climat, d’abord par son caractère constitutionnel.

On le voit par ailleurs, la commission relative au débat public continue de "concerter" et de travailler sur des projets locaux environnementaux qui ne manquent pas d’intérêts et d’enjeux y compris pour les organisations syndicales de salariés, bien que démultipliant les "parties prenantes" et les acteurs sans plus trop identifier le rôle et la portée des travaux de ceux-ci.

Ce Défenseur de l’environnement disposera d’un statut "d’Autorité Administrative indépendante (AAI)", dont l’indépendance devrait permettre de mieux assurer l’effectivité de l’application des normes environnementales.

Une autorité administrative indépendante (AAI) est une institution de l’État, dépourvue de personnalité morale, mais disposant d’un pouvoir propre, chargée de l’une des trois missions suivantes : assurer la protection des droits et libertés des citoyens, veiller au bon fonctionnement de l’Administration dans ses relations avec ses administrés ou participer à la régulation de certains secteurs d’activité.
Cette autorité ne peut toutefois pas revendiquer une complète autonomie et indépendance vis-à-vis de l’Etat et du gouvernement qui la suit, le tout sous le contrôle finalement toujours du juge...

Cette autorité est censée éviter un paradoxe, qui consiste à condamner l’État, pour inaction en matière environnementale, à s’exposer pour celui-ci à verser des astreintes ; elle permettra une évaluation et une appréciation des politiques et projets de loi, sur le plan environnemental.

Pour s’assurer pleinement de l’effectivité de cette nouvelle institution, la loi constitutionnelle entend doter cette AAI d’un pouvoir de sanction, que viendra délimiter la loi organique...

Enfin, cette nouvelle institution ne viendra pas s’ajouter au paysage institutionnel, mais permettra la fusion de nombreux organismes existants, ce qui aurait aussi pour but de rendre le coût de la création du défenseur de l’environnement limité, sinon nul.

Proposition de loi :

Elle a pour vocation l’insertion d’un titre XI ter dans le Constitution, insérant le « défenseur de l’environnement », chargé de veiller à la préservation de l’environnement et des biens communs planétaires par : les administrations de l’état, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes investis d’une mission de service public, ainsi que par toute autre personne...

Également, il veille à ce que cette préservation fasse l’objet d’une amélioration constante ou encore, à ce que les politiques publiques respectent les limites qui conditionnent l’habitabilité de la terre...

Ces missions telles qu’énumérées restent encore très abstraites (il ne faut pas qu’elles le demeurent, au risque de décevoir...).

Avant les discussions au parlement, il aura pour rôle de rendre public, à ce titre et lorsqu’il l’estime nécessaire, des avis sur les projets et les propositions de loi ainsi que sur les évaluations qui les accompagnent.

Concernant sa saisine, elle devra être faite par toute personne estimant que la préservation de l’environnement est menacée, ou par lui-même.

Une loi organique précisera à la fois les conditions de cette saisine, les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège, ses attributions et ses modalités d’intervention, ainsi que les conditions dans lesquelles le défenseur de l’environnement dispose d’un pouvoir de sanction...

Il sera nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelables et ne pourra être membre du Gouvernement et élu ou représentant au Parlement.
D’autres incompatibilités seront fixées par la loi organique. Il devra rendre compte au Président, et au Parlement (sans doute sous la forme d’avis ou de rapport).

Son positionnement opérationnel, parmi tous les dispositifs existants reste encore à analyser et préciser, au risque de créer une instance de plus dont le rôle effectif et la place resteront peu visibles et peu efficients pour la plupart de nos concitoyens et les syndicats voulant pouvoir œuvrer pour les transformations écologiques… A suivre et à revoir pour de nouvelles analyses…

Auteur, Louis BERVICK, juriste, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA,

Pour toute question ou avis, juridique@unsa.org

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