Limites de l’action syndicale en défense de l’intérêt collectif de la profession : le cas du forfait annuel en jours...
Si un syndicat peut agir en justice pour mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, il ne peut pas, en revanche, agir pour faire directement évoluer les situations individuelles des salariés en forfait... en tout cas pas sur le fondement de l’action en défense de l’intérêt collectif (2021).
Toutefois, un syndicat peut agir en justice pour mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours (2023).
JURISPRUDENCE SOCIALE
À propos de :
- Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2023, n° 20-10.135
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...
- Cass., soc., 15 déc. 2021, n° 19-18-226
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...
FAITS
Un syndicat (2021) avait saisi le juge judiciaire afin que soit prononcée la nullité d’un accord collectif prévoyant le recours au forfait en jours de salariés d’une entreprise ainsi que les conventions individuelles de forfait établies.
Le syndicat avait fondé son action sur l’absence suffisante de décompte annuel des jours effectivement travaillés ainsi qu’un manque de suivi effectif et régulier de la charge de travail. Il reproche à l’accord collectif de considérer indifféremment tous les cadres comme relevant de la catégorie des cadres autonomes. Fort de ces constats, le demandeur estime que le contenu contractuel porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité des salariés...
Mais, les juges du fond ayant rejeté la demande de nullité de l’accord collectif ainsi que des conventions individuelles de forfait prises sur son fondement, le syndicat saisit la Cour de cassation. Cette dernière a confirmé la validité de l’accord collectif, mais elle a partiellement cassé la décision des juges du fond. Elle leur reproche de ne pas avoir écarté les demandes de nullité ou d’inopposabilité ayant une finalité exclusivement individuelle.
ECLAIRAGES
Le principal intérêt de la décision de 2021 réside dans la position de la Cour sur le champ de l’action syndicale. Confirmant la position qui avait été la sienne en 2016, la Cour rappelle que "les syndicats n’ont pas d’intérêt à agir en justice sur la question des conditions individuelles de travail des salariés" (pas sur le fondement de l’intérêt collectif de la profession).
Il en aurait été autrement si le syndicat avait pris soin de distinguer les actions en nullité. En agissant en substitution pour le contentieux des conventions individuelles, le syndicat aurait dû multiplier les recours en fonction du nombre de salariés impacté mais sa demande aurait été jugée recevable...
C’est ce que confirme la décision de 2023 : un ssyndicat est en droit de d’agir en justice et demander des dommages et intérêt si un accord collectif relatif au forfait en jours ne comporte pas de garanties suffisantes pour que la charge et l’amplitude de travail des salariés restent raisonnables. Il résulte de cet accord une atteinte portée à l’intérêt collectif.
Les contentieux qui n’ont pas pour objet la défense d’un intérêt collectif de la profession ne sont pas recevables, ainsi :
- la nullité ou l’inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés ou le litige inhérent au décompte du temps de travail effectué selon les règles du droit commun.
Pour la Cour de cassation, l’accord collectif ne permettait pas de protéger les salariés concernés. Une atteinte était portée à l’intérêt collectif de la profession. Le syndicat pouvait donc agir en justice et obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice subi.
Solutions constantes :
Cf. également :
- Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-24.122 (absence de contrôle de la durée du travail et manquement à l’obligation de sécurité)
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...
- Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22.13.200 (le non-respect de la périodicité de l’entretien de suivi de la charge de travail obligatoire des salariés en forfait jours entraîne la nullité de la convention de forfait au titre du manquement à l’obligation de sécurité).
- Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-17.078 (le fait que, lors de l’entretien de suivi, le salarié n’ait jamais formulé de remarque particulière sur son rythme de travail ou l’amplitude de ses horaires n’exonère pas l’employeur de respecter son obligation de sécurité et de contrôle de la charge de travail des salariés en convention de forfait jours).
- Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 23-14.652 (surcharge de travail : licenciement sans cause réelle lorsque l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur).
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