Jours supplémentaires de congés payés pour défaut de prise de quatre semaines consécutives de congé principal...


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Vous êtes beaucoup à nous contacter pour décrypter vos droits de prendre 4 semaines de congés payés consécutives lors du congé principal d’été...
Alors que se finalisent les derniers calendriers annuels de prise de congés payés, l’UNSA vous rappelle quelques règles...

REGLEMENTATION

° Un préalable, vous êtes en jours ouvrables ou en jours ouvrés ?

  • Lorsque l’on travaille du lundi au samedi inclus (ou six jours sur 7 par semaine, incluant le jour (voir les jours) de fin de semaine), on est en jours ouvrables, on bénéficie légalement de 30 jours de congés payés légaux par an (pris sur des semaines de 6 jours ouvrables) ; en cas de fractionnement du congé principal (les 4 semaines de CP (24 jours) consécutives ne peuvent être prise et ce à l’initiative de l’entreprise), l’employeur ne peut aller en-deçà de 12 jours ouvrables de CP consécutifs (L. 3141-23 du code du travail et L. 3141-19 : lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement ; une des fractions est donc au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire, dans la période du 1er mai au 31 octobre), s’il n’accorde pas les 24 jours consécutifs ou 4 semaines.
  • Lorsque l’on travaille du lundi au vendredi inclus, on est en jours ouvrés, on travaille au prorata du lundi au vendredi inclus (ou 5 jours/7 incluant le ou les jours de fin de semaine), on bénéficie légalement de 25 jours de congés payés légaux par an (pris sur des semaines de 5 jours ouvrés) ; en cas de fractionnement du congé principal (les 4 semaines de CP (20 jours) consécutives ne peuvent être prise et ce à l’initiative de l’entreprise), l’employeur ne peut aller en-deçà de 10 jours ouvrés de CP consécutifs (L. 3141-23 du code du travail) dans la période du 1er mai au 31 octobre), s’il n’accorde pas 20 jours consécutifs ou 4 semaines dans cette même période.

° Les règles...

Les règles en matière de prise de congés imposent que durant la période légale, le salarié prenne un minimum de 2 semaines (12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés).

Il y a dans cette règle deux natures de "fractionnement" :
1) tout salarié a droit légalement à la prise de 4 semaines de CP consécutives (congé principal) entre le 1er mai et le 31 octobre ; s’il en prend moins c’est un fractionnement de ce "congé principal" (en général l’été, mais aménageable par accord de branche ou d’entreprise) ;
2) Le premier fractionnement résulte de la non prise de tous les jours consécutifs, donc moins de 4 semaines sans descendre en-dessous de 12 jours ou 10 selon jours ouvrables/ouvrés.
Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 (le différentiel de jours entre 12 et 10 jours et les 4 semaines consécutives, soit 12 jours ou 10 jours selon jours ouvrables ou jours ouvrés, L. 3141-23) peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
3) on regarde l’état du nombre de jours de CP restant au terme de la période légale ou conventionnelle d’utilisation du congé principal pour déterminer les jours supplémentaires de CP accordés au salarié en contrepartie de la non prise des 4 semaines consécutives (24 ou 20 jours ouvrables/ouvrés).

Autrement dit, les jours de CP supplémentaires pour fractionnement sont donnés aux salariés ayant acquis au minimum deux semaines de congés payés et qui disposent d’un reliquat à prendre (toujours hors cinquième semaine) au 1er novembre (Code du travail, article L. 3141-19).

° Les jours supplémentaires pour fractionnement...

Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Les jours de fractionnement sont dus, quelle que soit la partie à l’origine de ce fractionnement : salarié ou entreprise (Cour de cassation, 28 octobre 2009, n° 08–41630 : les jours de congés supplémentaires sont dus même si le salarié est à l’initiative du fractionnement de son congé principal).

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié (L. 3141-23). Les salariés d’une entreprise peuvent aussi renoncer aux jours de fractionnement de manière écrite.

° Vigilances...

Depuis le 8 août 2016 (Loi "Travail"), un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut modifier la période « légale » et les règles de fractionnement (Code du travail, article L.3141-21).

A vérifier l’accord de branche et l’accord d’entreprise, s’il y en a un sur le sujet.

Auteur, Christian HERGES, responsable juridique Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.

Pour toutes questions, juridique@unsa.org

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