Décision du Conseil Constitutionnel de NON CONFORMITE du R.I.P. et de la loi visant à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans


https://www.unsa.org/2703

En savoir plus sur la décision de non conformité du Référendum d’Initiative Partagée, proposition de loi déposée le 13 avril contre le report de l’âge de la retraite à 64 ans...

NON CONFORMITE DU RIP RETRAITE !?

A propos du recours n° 2023-5 RIP, déposé le 13 avril 2023.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20235RIP.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/affaires-instances?id=32403

L’article 11 alinéa 3 de la Constitution permet à un cinquième des membres du Parlement soutenu par un dixième des électeurs inscrits de déposer une proposition de loi afin qu’elle soit soumise au référendum (« le référendum d’initiative partagée (RIP) »).

Le Conseil constitutionnel devait vérifier selon le régime du ‘RIP’, dans le délai d’un mois, à compter de la transmission de la proposition de loi référendaire relative au ‘RIP’, que la proposition de loi était :
- présentée par au moins le cinquième des membres du Parlement,

  • que son objet respectait les conditions posées portant bien ainsi « sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent (…)  ».

La proposition de loi référendaire intégrant la demande de « RIP » comportait deux articles :

1- l’un prévoyant que l’âge de départ à la « retraite ne peut être supérieur à soixante-deux ans ».

Il reprenait déjà une des dispositions du premier RIP déclaré non conformes, pour défaut de perspective de mise en place d’éléments de réforme du droit actuel. Le droit qui était en vigueur au moment du recours le 13 avril prévoyait déjà un départ à la retraite à 62 ans.

Le Conseil Constitutionnel avait considéré, le 14 avril, pour la première demande de constitutionnalité du ’RIP’, qu’en posant que « l’âge de la retraite ne peut être supérieur à 62 ans », le RIP ne visait pas à « réformer ». Ne remplissant pas davantage le régime d’un référendum d’initiative partagée , le second "RIP" ne serait donc pas davantage recevable.

2- Le second article réformant un taux de cotisation, applicable au moment du départ à la retraite, le faisant passer à un « assujettissement au taux de 19,2 % de revenus mentionnés dans le proposition de loi »…

Ce second article avait justement ajouté ce taux, pour « réformer » …

Or, le Conseil constitutionnel dans sa décision relative à la taxation des « super profits » (décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022) avait déjà été amené à dire que les seules variabilités d’un taux d’imposition ne constituent pas une « réforme » justifiant la mise en place d’un référentiel d’initiative partagée censé modifier la législation en vigueur.

Une loi ouvrant à un référendum ayant « pour seul effet d’abonder le budget de l’État par l’instauration jusqu’au 31 décembre 2025 d’une mesure qui se borne à augmenter le niveau de l’imposition existante des bénéfices de certaines sociétés (…) ne porte donc pas, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique économique de la nation ». Le RIP n’était donc pas recevable.

- NON CONFORMITE LOI RIF RETRAITE, RECOURS DU 13 AVRIL 2023 :

Le Conseil Constitutionnel se contente du 1er moyen juridique de "l’absence de réforme" de la loi référendaire : le Conseil Constitutionnel décide :

« la proposition de loi soumise au Conseil constitutionnel ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 11 de la Constitution et par l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »
La proposition de loi recourant au référendum ne réformait pas la législation applicable en matière de retraite, en vigueur à la date du recours au Conseil Constitutionnel...

Information, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA

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