Demande de dommages et intérêts moratoires, un levier pour l’agent public face à sa hiérarchie ?


https://www.unsa.org/3092

Les litiges entre les agents publics et leur employeur connaissent une recrudescence majeure liée aux défauts de gestion des promotions et des avancements de carrière. Même si les causes de ces manquements restent encore difficiles à appréhender, notre Syndicat s’interroge souvent sur l’utilité de mettre en exergue des demandes de dommages et intérêts pour faire levier et obtenir une meilleure gestion, notamment des évolutions de carrière. Mais déjà, qu’en est-il des intérêts moratoires ? Peuvent-ils être demandés par un agent trop longtemps privé de ses droits ?

° DROIT APPLICABLE :

  • Formuler une demande d’intérêts moratoires

Les juristes vous diront toujours qu’on ne perd rien à demander à faire valoir ses droits, en rappelant les textes sur lesquels l’exercice de ceux-ci se fonde. Donc, ne jamais hésiter à rappeler, qu’outre la demande d’être rétabli dans ses droits conventionnels, des intérêts légaux peuvent s’imputer, à titre de majoration, sur les montants réclamés.

Beaucoup d’employeurs l’oublient, ignorent qu’à l’aune de plusieurs années de retard la majoration peut être assez substantiel. Les manquements au long terme se pénalisent. L’outil à utiliser est bien la demande additionnelle des intérêts moratoires.

Il faut rédiger une demande sous la forme d’une mise en demeure en LR+AR :

Dans l’hypothèse d’un retard de traitement :

je n’ai pas été payé pour les sommes dues suivantes (ici, il faut détailler très précisément la demande, par exemple salaires, vacations, indemnités ou heures supplémentaires pour telles et telles dates).

"Je demande le règlement du principal (montant de base normalement du) et, en sus, le versement d’intérêts moratoire et indemnité de retard sur la base du taux de l’intérêt légal (circulaire du Budget n° 140 du 24 octobre 1980).

De surcroît, je réclame sur le fondement de l’article 1153 (devenu 1231-6) du code civil, qu’outre les intérêts de retard, les frais engagés afin de notifier ces demandes me soient remboursés par des intérêts compensatoires (frais de LR+AR)."

- UN TEXTE REGLEMENTAIRE : LA CIRCULAIRE n° 8-28-140

Peu connue, cette circulaire est un texte de référence à l’appui de la demande.

La circulaire n° B-2B-140 du 24 octobre 1980 est relative aux conditions d’octroi des intérêts de retard demandés par les agents de l’Etat à la suite de décomptes erronés de leur rémunération d’activité ou de leur pension

Elle est a complétée par la circulaire n° 93-202 du 5 mai 1993 modifiée par celle du budget N° 140 du 24 octobre 1980 et la note de service n° 2000-125 du 31 août 2000, modifiant la circulaire du 5 mai 1993.
https://questions.assemblee-nationa...

- UNE JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE QUI EN ILLUSTRE LA MISE EN OEUVRE...

Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 (1) (devenu 1231-6 (2)) du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine” - CE, 30 juillet 2003, M. Jean-Yves X, n° 250992.

Et en cas de "préjudice moral"  : le requérant ne peut obtenir la réparation d’un préjudice moral distinct des intérêts moratoires quand la lenteur de l’administration pour régulariser la situation n’est pas analysée par le juge comme causée par la mauvaise foi de l’administration (TA de Lille, 29 octobre 2008, n° 0603932).

S’agissant d’une promotion tardive, on se réfèrera à la jurisprudence suivante :

- CONSEIL D’ETAT :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta...

- CAA de BORDEAUX :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta...

Le fondement du calcul est la prise en compte de l’intérêt légal :
https://www.service-public.fr/parti...

Auteur, Christian HERGES, Responsable Juridique, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.

Article 1153 du code civil [1] (jusqu’en 2016, alors porté par le demandeur) : "dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance."

L’article 1231-6 du Code civil (2016) [2] dispose que : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte."

Article 1231-7 : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa."

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