Contentieux syndical des élections professionnelles : la Cour de cassation consacre l’autonomie et la capacité civile des fédérations
Par une décision rendue le 1er avril 2026 (pourvoi n° 24-21.069), la Chambre sociale de la Cour de cassation vient renforcer la "police de la légalité" en entreprise. Elle affirme que les fédérations et unions de syndicats disposent d’un intérêt à agir concurrent à celui de leurs syndicats de base pour contester la régularité d’un acte ou d’un scrutin, affirmant ainsi leur autonomie d’action.
PRINCIPES ET LATITUDES D’AGIR D’UN SYNDICATS
À propos de Cass. soc. 1er avril 2026 (pourvoi n° 24-21.069).
1. Le contexte et la genèse du litige : L’affaire Tereos France
Tout commence dans l’établissement de Lillers de la société Tereos France.
FAITS : en 2024, l’entreprise organise le renouvellement de son Comité Social et Économique (CSE), un moment clé de la démocratie sociale interne.
Le 13 juin 2024, les résultats sont proclamés, actant notamment l’élection de MM. D. et F. sur une liste présentée par la Fédération nationale CGT agro-alimentaire et forestière (FNAF CGT).
Cependant, la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture - Force Ouvrière (FGTA FO) estime que les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes n’ont pas été respectées sur cette liste. Bien que le syndicat local FO Tereos soit présent et ait participé au scrutin, c’est la fédération nationale qui prend l’initiative de porter l’affaire devant la justice pour demander l’annulation de ces élections.
2. L’irrecevabilité prononcée par les juges du fond
Le Tribunal Judiciaire de Béthune, saisi en première instance, rend son jugement le 24 octobre 2024 avec une position très restrictive. Les juges du fond constatent que le syndicat FO Tereos est physiquement présent dans l’entreprise et a lui-même présenté des candidats, ce qui les conduit à déduire que seule cette entité locale possède la qualité pour agir. En conséquence, l’action de la Fédération nationale est déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt direct et personnel.
La Fédération forme un pourvoi en cassation en invoquant la violation croisée des articles L. 2133-3 du code du travail et 32 du code de procédure civile.
3. La problématique juridique : qui peut contester le scrutin ?
La question centrale posée à la Haute juridiction consistait à savoir si l’existence d’un syndicat affilié présent dans l’entreprise prive la fédération syndicale de son propre intérêt à agir pour contester la régularité des élections professionnelles. Il s’agissait de déterminer s’il existe une hiérarchie ou une exclusivité de l’action judiciaire au profit du niveau le plus proche du terrain, ou si, au contraire, les deux structures disposent d’un droit d’action simultané et indépendant pour faire respecter l’ordre public électoral.
4. La décision de la Cour de cassation : la consécration de l’intérêt concurrent
Dans son arrêt du 1er avril 2026, la Chambre sociale casse et annule le jugement de Béthune en s’appuyant sur un raisonnement structuré autour de deux piliers :
- D’une part, elle rappelle le principe d’assimilation juridique prévu par l’article L. 2133-3 du code du travail, selon lequel les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels, incluant ainsi la pleine capacité civile.
- D’autre part, la Cour affirme qu’une organisation syndicale ayant vocation à participer au processus électoral possède nécessairement un intérêt à agir.
Elle précise de manière inédite que cet intérêt appartient non seulement au syndicat local ayant présenté une liste, mais également à la fédération à laquelle il est affilié, sauf si les statuts de cette dernière s’y opposent expressément.
5. Rappel des principes encadrant l’action syndicale
Pour bien comprendre la portée de cet arrêt, il convient de se référer aux principes fondamentaux du droit social, notamment la défense de l’intérêt collectif de la profession.
L’article L. 2132-3 du code du travail permet aux syndicats d’agir en justice pour tout fait portant un préjudice, même indirect, à cet intérêt collectif. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 2133-3, « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels ».
6. Analyse : une jurisprudence en mouvement
Cet arrêt parachève une ligne jurisprudentielle de plus en plus protectrice de l’action syndicale. Il s’inscrit d’abord dans la suite de l’arrêt du 29 septembre 2021 (n° 20-60.247), où la Cour avait posé qu’un intérêt à agir est présumé pour tout syndicat ayant vocation à participer au processus électoral.
Il intègre également la logique de l’arrêt du 10 juillet 2024 (n° 23-14.617) qui soulignait que les statuts s’imposent comme la règle de référence pour trancher les éventuels conflits entre les différents niveaux d’une organisation.
En fusionnant ces principes, la décision du 1er avril 2026 consacre une extension du droit d’action de l’affilié vers la fédération par le simple jeu de l’affiliation.
Cette décision amène, par conséquent, à souligner l’importance qui s’attache à la rédaction des statuts des unions et fédérations ainsi qu’à la coordination entre ces dernières et les organisations affiliées afin d’éviter des prises de position contradictoires.
En conclusion, la portée de l’arrêt Tereos dépasse le droit électoral. En confirmant que les unions et fédérations disposent de la même capacité d’agir que les syndicats de base pour tous les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession (art. L. 2132-3 du Code du travail), la Cour de cassation consacre leur autonomie judiciaire. Ce faisant, elle renforce la protection de l’ordre public social en permettant à l’ensemble des structures syndicales d’assurer, dans les champs couverts par leurs statuts respectifs, le respect rigoureux de la loi et des intérêts des travailleurs.
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