Attention avant de renoncer à être désigné délégué syndical : faites bien les choses, n’attentez pas à la liberté syndicale !


https://www.unsa.org/4809

Par un arrêt du 1er avril 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme qu’un salarié ne peut valablement renoncer, par avance, à son droit d’être désigné Délégué Syndical. Une telle renonciation, même signée dans le cadre d’un accord transactionnel ou d’un contrat est frappée d’une nullité absolue car elle porte atteinte à des principes de valeurs constitutionnelles : la liberté syndicale, le respect des électeurs et la responsabilité du représentant syndical et du mandat...

DÉSIGNATION DÉLÉGUÉ SYNDICAL : "SI JE VEUX !"

Cour de cassation, 1 avril 2026, Pourvoi n° 25-16.532 :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri...

° CONTEXTE JURIDIQUE

La désignation du délégué syndical (DS) obéit à un régime strict, issu de l’article L. 2143-3 du code du travail, fondé sur la priorité électorale : le syndicat représentatif doit en principe désigner comme DS un salarié ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.

La possibilité, ouverte par la loi, de désigner un autre adhérent suppose toutefois que tous les salariés prioritaires aient renoncé par écrit à ce droit. La question de la validité et du moment de cette renonciation, en particulier lorsque le salarié est déjà titulaire d’un mandat de DS, a donné lieu à une série de contentieux récents.

Deux décisions de la Cour de cassation, rendues à quelques mois d’intervalle (novembre 2025 puis avril 2026), viennent préciser très finement le régime juridique de ces renonciations.

Commentaire de la première décision en février 2026 :
https://www.unsa.org/Renoncer-a-etr...

Si ces deux décisions s’inscrivent dans une continuité, la seconde marque une étape supplémentaire dans la sécurisation du principe d’ordre public attaché à la fonction de DS.

° RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans cette nouvelle affaire, c’est à la suite du renouvellement des instances représentatives du personnel au sein de l’Unité Économique et Sociale (UES) Orange en novembre 2023, que la CFE-CGC Orange a franchi le seuil de représentativité de 10 % des suffrages exprimés.

Le 28 février 2025, ce syndicat a désigné une salariée, Mme [M], en qualité de déléguée syndicale (DS) pour l’établissement "Orange France siège".

Toutefois, cette dernière n’avait pas figuré sur les listes de candidats lors des dernières élections professionnelles. Pour justifier cette désignation dérogatoire, le syndicat a produit les renonciations écrites de l’ensemble de ses élus et candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix, conformément aux dispositions du Code du travail.

Saisi par les sociétés Orange et Totem France d’une demande d’annulation de cette désignation, le tribunal judiciaire a débouté les employeurs.

Le juge a considéré que la production des lettres de renonciation suffisait à régulariser la désignation de Mme [M]. Il a estimé que ces renonciations, intervenues par écrit après la naissance du droit (le scrutin) et avant la désignation contestée, respectaient la lettre de l’article L. 2143-3 du code du travail.

Selon le tribunal, exiger que ces renonciations ne surviennent qu’à l’issue du mandat des élus reviendrait à ajouter une condition non prévue par le législateur.

Les sociétés demanderesses ont formé un pourvoi en cassation, soutenant que la renonciation d’un salarié à son droit d’être désigné DS ne peut être valide si son propre mandat est encore en cours. Elles arguaient que les élus avaient signé des lettres de renonciation "sur un même modèle" tout en continuant d’exercer leurs fonctions de délégués syndicaux pendant plusieurs mois après ladite signature.

Dès lors, la renonciation était dépourvue de caractère effectif et sincère, s’apparentant à un montage juridique destiné à contourner les règles de priorité de désignation.

° QUESTION JURIDIQUE

La question posée à la Cour était la suivante :

Un salarié peut-il valablement renoncer à son droit d’être désigné délégué syndical, droit dont il dispose grâce à son score électoral, alors qu’il est toujours titulaire d’un mandat de délégué syndical qu’il continue d’exercer ?

- SOLUTION DE LA COUR DE CASSATION

Sous le visa de l’article L. 2143-3 du code du travail, la Chambre sociale casse et annule le jugement entrepris pour défaut de base légale.

La Haute juridiction pose un principe fondamental : un salarié ne peut renoncer par avance au droit d’être désigné délégué syndical, ce droit étant d’ordre public. Elle précise l’interprétation de la loi du 29 mars 2018 : si le syndicat peut effectivement désigner un adhérent lorsque tous les élus éligibles ont renoncé, cette renonciation ne peut intervenir si le mandat de ces derniers est toujours en cours.

La Cour censure le raisonnement du tribunal au motif que ce dernier aurait dû rechercher si les salariés ayant "renoncé" n’étaient pas, à la date de leur signature, toujours investis de leur mandat, sans avoir démissionné ni été révoqués par le syndicat. En somme, on ne peut renoncer à la faculté d’être désigné tout en demeurant désigné ; la renonciation suppose l’extinction préalable du mandat en cours pour être juridiquement efficiente.

° APPORT DE LA DÉCISION

Dans son arrêt du 19 novembre 2025 (n° 24-17.356), la chambre sociale casse la décision des juges du fond pour défaut de base légale et pose un principe fondamental : Un salarié ne peut pas renoncer valablement à son droit d’être désigné délégué syndical tant que son mandat est en cours.

La Cour rappelle que la renonciation doit être antérieure à la désignation contestée,

Elle ne peut intervenir « par avance », et surtout, elle suppose que le salarié ne soit plus titulaire d’un mandat de DS, faute de quoi elle est juridiquement inopérante.
Toutefois, dans cette décision, la Cour se limite à reprocher au tribunal de ne pas avoir vérifié si les salariés avaient effectivement cessé d’exercer leur mandat au moment de la renonciation.

Avril 2026

Dans cette seconde affaire du mois d’avril 2026 au contexte factuel très proche, la Cour de cassation reprend la solution de principe dégagée en novembre… mais va plus loin dans sa formulation et sa portée.

Elle énonce expressément que l’on ne peut pas renoncer au droit d’être désigné DS tout en demeurant effectivement désigné, la renonciation suppose nécessairement l’extinction préalable, réelle et effective du mandat en cours, une renonciation signée « sur un même modèle » et sans cessation concomitante des fonctions est dénuée de sincérité juridique.

Là où l’arrêt de novembre reprochait une carence dans la motivation du juge du fond, l’arrêt d’avril affirme une incompatibilité de principe entre l’exercice du mandat et la renonciation.

La décision d’avril adopte une lecture plus réaliste et plus exigeante dans la mesure où elle ne se contente plus d’une renonciation formelle. Elle exige une cohérence entre les actes écrits et la situation réelle des mandats et rejette aux renonciations de pure opportunité destinées à contourner la hiérarchie de désignation.

C’est une sécurisation accrue du caractère d’ordre public de la désignation : la protection de ce processus s’en trouve, par ce dernier arrêt, renforcée et les stratégies de "gel" des mandats évitées.

° DROITS EN ACTION

Le choix du délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu 10 % des voix n’est pas une option, mais une obligation légale d’ordre public. Si un élu souhaite laisser sa place de DS à un adhérent (non-candidat ou ayant fait moins de 10 %), il doit impérativement démissionner de son mandat actuel ou être révoqué par son organisation avant de signer sa renonciation au droit d’être désigné à nouveau.

Un délégué syndical en poste ne peut pas signer une lettre de renonciation "pour l’avenir" tout en conservant son badge et ses heures de délégation. Une telle lettre serait frappée de nullité absolue devant un juge.

Pour que la désignation d’un adhérent soit inattaquable, assurez-vous que toutes les lettres de renonciation des élus à 10 % soient datées de manière certaine, postérieures à la fin de leur précédent mandat (ou concomitantes à leur démission) et antérieures à la nouvelle désignation.

N’oubliez pas qu’un désigné sur une liste syndicale ne peut pas non plus et encore moins "monnayer" son renoncement à l’employeur (par exemple dans une transaction), car ce droit ne lui appartient pas exclusivement : il est lié à l’intérêt collectif de l’organisation syndicale et à la sincérité du scrutin.

Secteur Juridique National UNSA
juridique@unsa.org

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