Contester son licenciement après une transaction "nulle" : le réveil licite du droit d’agir !


https://www.unsa.org/4814

Par un arrêt du 9 avril 2026, la Haute juridiction précise l’articulation entre droit des contrats et délais de prescription.

Elle juge que la signature d’une transaction, en ce qu’elle interdit contractuellement au salarié de saisir le juge, constitue une cause de suspension de la prescription. Le délai pour contester le licenciement s’arrête le jour de la signature et ne reprend que si l’obstacle conventionnel est levé (notamment par une action en nullité de l’accord).

JURISPRUDENCE SOCIALE DE LA TRANSACTION : EMPLOYEUR, "QUI N’Y VEUT PAS LOYALEMENT, N’Y PEUT BIEN LÉGALEMENT..."

À propos de Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.570.
https://www.courdecassation.fr/deci...

° FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans cette affaire, une salariée, occupant un poste de cadre dirigeante est licenciée pour faute grave.
Très peu de temps après, le 5 mars 2018, elle conclut avec son employeur un protocole transactionnel. Par cet acte, elle perçoit une indemnité forfaitaire et s’engage, en contrepartie, à abandonner toute action judiciaire relative à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Estimant ultérieurement que cette transaction était dépourvue de concessions réelles et suffisantes de la part de l’employeur, la salariée saisit la juridiction prud’homale le 26 avril 2019, soit plus d’un an après la notification de son licenciement. Elle sollicite la nullité de la transaction et conteste la rupture.

La Cour d’appel...

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 14 novembre 2024, déclare l’action de la salariée recevable. Pour les juges du fond, bien que le délai de prescription d’un an soit en principe expiré, il a été suspendu par la conclusion de la transaction.

les juges du fond considèrent que la salariée se trouvait dans "l’impossibilité juridique d’agir tant que l’accord, revêtu de l’autorité de la chose jugée, produisait ses effets".

La transaction, faute de concessions réciproques est déclarée nulle, la prescription de cette action a été suspendue à compter de sa signature et elle n’a recommencé à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l’accord transactionnel.

- Pourvoi en cassation de l’employeur...

L’employeur conteste cette décision et forme un pourvoi en soutenant une interprétation stricte des textes :

Il affirme que les causes de suspension de la prescription sont limitativement énumérées par la loi et que la transaction n’en fait pas partie et soutient que le délai de prescription en matière de rupture du contrat de travail est un délai "préfix", qui ne saurait être suspendu par une convention privée, sous peine d’insécurité juridique pour l’entreprise...

Quid d’une question juridique particulière dans ce dossier ?

La question posée à la Cour était la suivante :

La conclusion d’une transaction, qui interdit par principe tout recours juridictionnel, constitue-t-elle un empêchement de source conventionnelle suspendant la prescription de l’action en contestation du licenciement, au sens de l’article 2234 du Code civil ?

La Cour de Cassation...

Elle rejette le pourvoi et confirme la solution d’appel, fondant son raisonnement sur la combinaison de deux textes "piliers" du Droit civil des obligations contractuelles :

  • L’article 2052 du Code civil : la "transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. Elle rend donc irrecevable toute action portant sur son objet".
  • L’article 2234 : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

La chambre sociale en déduit que, puisque la transaction interdit l’accès au juge, elle constitue un empêchement conventionnel suspendant le délai de prescription. Par conséquent, le temps pendant lequel la transaction a été appliquée ne doit pas être décompté dans le délai d’un an dont dispose le salarié pour agir.

° DROITS EN ACTION

Si un salarié signe une transaction, le délai de prescription (généralement 12 mois pour un licenciement) s’interrompt immédiatement. Si ce salarié s’aperçoit, 10 mois plus tard, que la transaction est illégale (ex : indemnité trop faible, pression manifeste), il peut encore agir.
Attention, il ne s’agit que d’une "suspension"...

Par exemple, si la transaction est signée 2 mois après le licenciement, il reste 10 mois au salarié pour agir une fois que l’intention de contester la transaction est manifestée.
Le délai ne repart pas de zéro (pour 12 mois).

Pour contester le licenciement au-delà du délai d’un an, il faut d’abord démontrer que la transaction est nulle. L’arrêt du 9 avril 2026 sécurise l’action sur le licenciement qui suit cette annulation.

En tant que défenseur syndical, conseillez aux salariés de bien conserver la preuve de la date de signature de la transaction. C’est cette date qui servira de point de départ à la suspension du délai.

Rappelez à ces derniers qu’une transaction sans concessions réelles de l’employeur (ex : versement du seul préavis légal) est passible de nullité et d’invalidation.

Désormais, l’employeur ne pourra plus dire : "Même si c’est nul, il est trop tard pour contester le licenciement". La turpitude de l’entreprise ne joue jamais au profit de l’employeur... Sachez-le !

Autrement dit, la loyauté de la transaction est désormais sous la surveillance des horloges des temps : celles des délais de négociation et de régularité des temps pour transiger ou/et des temps pour contester. L’employeur ne peut plus espérer que le temps efface les irrégularités d’un accord amiable malhonnête.

Secteur Juridique National UNSA
juridique@unsa.org

Image Freepik

L'Unsa à votre service

UNSA
Actualités Céfu
TPE Retraités
Abo UNSA-Info
Les parutions de l'UNSA Voir-Écouter
Contact Transition écologique
Vos Droits
CES