Du droit de se taire au risque de s’accuser !? Le Conseil Constitutionnel est appelé à se prononcer...
Une disposition légale ou réglementaire qui ne prévoit pas le droit de se taire, lors d’une audition devant le juge des libertés et de la détention, méconnait le principe que nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (*) !
C’est le fondement d’une nouvelle Q.P.C. (question prioritaire de constitutionnalité) qui pourrait aboutir à l’annulation du texte de loi ne prévoyant pas l’information de la personne auditionnée du droit de ne rien dire. Nous revenons dans ce focus sur la logique juridique retenue pour cette Q.P.C..
SE TAIRE OU SE DÉFENDRE, S’ACCUSER, AVOUER...
https://www.conseil-constitutionnel...
LE TEXTE MIS EN CAUSE : Les dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne prévoient pas que la personne auditionnée doit être informée de son droit de se taire (…). Même si le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement des dispositions critiquées :
- ne peut ordonner que des mesures conservatoires et,
- même si la Cour de cassation a jugé que cette procédure peut s’exercer en l’absence d’une faute de nature à engager la responsabilité pénale de la personne concernée (Crim., 28 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.091, publié au Bulletin),
Toute personne auditionnée peut être amenée, lors de son audition prévue par ces mêmes dispositions, en réponse aux questions qui lui sont posées, à formuler des observations sur des faits pouvant lui être ensuite reprochés, qui peuvent comporter des éléments à charge, susceptibles d’être ultérieurement portés à la connaissance d’une juridiction de jugement.
Pour le requérant, l’application de la loi pose, du fait de cette carence, la question de sa conformité à la Constitution…
Le Conseil Constitutionnel est amené lui à "s’exprimer" et à se prononcer sur l’inconstitutionnalité du texte par la carence de l’information sur ce droit. A suivre.
N.B. : A noter que pour les entretiens disciplinaires des salariés et des agents publics, les dispositions légales ne prévoient pas ce rappel de droit aussi de pouvoir ne pas s’exprimer, en parallèle et en lien avec ceux établis et promus de pouvoir "se défendre" ou de contester des griefs reprochés. Toute la mesure est bien sûr dans ce qui peut ou non être dit...
Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.
juridique@unsa.org
(*) Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen, article 9 : tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.