L’ordonnance de clôture ne stoppe pas le Défenseur des droits...


https://www.unsa.org/3522

Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, veille au respect des droits et des libertés de toute personne, dont ceux des salariés.
Mais, comment intervient-il dans des actes de procédure déjà mobilisés ? C’est ce que précise de manière très "pratico-procédure" le présent article : Défenseur des droits "mode d’emploi"...

DÉFENSEUR DES DROITS ET L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

Parmi ses missions, le Défenseur des droits a la possibilité d’émettre des observations devant une juridiction. Il peut intervenir devant toutes les juridictions et ce, qu’elles soient nationales ou européennes.

Ses observations peuvent être présentées à l’oral ou à l’écrit, à la demande de l’une des parties, telle qu’un salarié, à la demande du juge ou de sa propre initiative, s’il estime son intervention nécessaire. Toutefois, le Défenseur des droits reste indépendant et ne représente aucune des parties. Puisque le Défenseur des droits peut participer au procès, il est nécessaire de définir le cadre procédural, qui s’applique à lui.

EN BREF

Par un arrêt en date du 26 juin 2024, n° 22-19.432, la Chambre sociale de la Cour de cassation estime que l’ordonnance de clôture ne s’impose pas au Défenseur des droits, qui peut alors déposer après cette ordonnance des observations et des pièces et ce, sans porter atteinte au principe du contradictoire.

° CONTEXTE DE LA SAISINE :

Un salarié a saisi la juridiction prud’homale de multiples demandes dont certaines au titre d’une discrimination fondée sur l’origine.

Le Défenseur des droits, qui a été saisi par le salarié pour sa compétence en matière de lutte contre les discriminations, a ensuite présenté des observations devant le conseil de prud’hommes de Lyon, puis après l’ordonnance de clôture devant la cour d’appel de Lyon, en concluant à l’existence d’une discrimination fondée sur l’origine.

° L’ANALYSE DE LA COUR DE CASSATION :

La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur qui voulait aboutir à l’irrecevabilité de l’intervention du Défenseur des droits et au rejet de ses observations et de ses pièces, en approuvant l’analyse de la cour d’appel de Lyon.

La Chambre sociale rappelle :

  • l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits qui précise que les juridictions civiles, administratives et pénales ont la possibilité, d’office ou à la demande des parties, d’inviter le Défenseur des droits à présenter des observations écrites ou orales.
  • le Défenseur des droits peut aussi de sa propre initiative présenter des observations. Son audition est de droit.
  • Ses observations peuvent être aussi faites par son représentant, qui peut être un avocat.

La loi ne confère pas la qualité de partie au Défenseur des droits.

La Chambre sociale cite ses anciennes jurisprudences, qui déclarent que ces règles ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l’égalité des armes, à partir du moment où les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations et que le juge est en capacité d’apprécier la valeur probante des pièces, qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire.

La Chambre sociale s’aligne sur la cour d’appel en estimant que le Défenseur des droits n’a pas la qualité de partie et n’est pas donc pas concerné par l’ordonnance de clôture. Dès lors, le Défenseur des droits peut présenter dans tout dossier des observations écrites ou orales, son audition restant de droit.

- FAITS : en l’espèce, l’employeur du salarié avait bien été informé de l’intention du Défenseur des droits d’intervenir, de ses arguments déjà présentés devant le conseil de prud’hommes ainsi que de ses pièces qui ont été notifiées à l’employeur par le salarié, de sorte que l’employeur pouvait répliquer de façon contradictoire aux observations et pièces émanant du Défenseur des droits.

Le Défenseur des droits était bien habilité à déposer après l’ordonnance de clôture des observations et des pièces et ce, sans porter atteinte au principe du contradictoire, ni au droit à un procès équitable.

° ÉCLAIRAGES :

La Chambre sociale de la Cour de cassation offre au Défenseur des droits le même cadre procédural conféré auparavant à la Halde (La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité). En effet, la Halde était, tout comme le Défenseur des droits, une autorité administrative indépendante, spécialisée dans la lutte contre les discriminations.

Lors de sa dissolution en 2011, ses missions ont été transférées au Défenseur des droits. In fine, le Défenseur des droits n’a pas à être inquiété, lorsqu’il dépose des observations après l’ordonnance de clôture et lorsque les parties pouvaient répliquer.

Cette jurisprudence ne le contraint donc pas à respecter strictement le calendrier procédural comme les parties.

° DROIT EN ACTIONS

Outre le caractère impératif de mieux connaître et mettre en oeuvre l’office du Défenseur des droits, le salarié, qui a saisi le Défenseur peut lui demander d’apporter des observations, même si l’ordonnance de clôture a été établie.

En effet, il peut être saisi même si le contentieux est en cours.

Les apports du Défenseur des droits peuvent grandement favoriser le salarié lors du procès, comme dans cette affaire et contribuer à sa victoire.

Pour rappel, les cinq missions, conférées par la loi au Défenseur des droits, sont :
• Défendre les droits des usagers des services publics ;
• Défendre et promouvoir les droits de l’enfant ;
• Lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité ;
• Contrôler le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité ;
• Orienter et protéger les lanceurs d’alerte.

Derechef, il est recommandé de faire appel au Défenseur des droits pour ces domaines.

Son aide/"assistance" est gratuite.

Une demande peut être réalisée sur le site internet du Défenseur des droits, par un courrier gratuit sans timbre envoyé à l’adresse du Défenseur des droits, par téléphone (09 69 39 00 00), en rencontrant un délégué ou avec accès pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Le Défenseur des droits étudiera la demande et interviendra ensuite pour défendre les droits.

C’est un auxiliaire de la justice que le syndicat essaie de mettre en oeuvre pour la défense de ses adhérents, dès lors qu’ils sont en litige avec leur employeur. Le dispositif est à positionner parmi tous les moyens et outils dont dispose l’accompagnement syndical et il peut être "puissant".

Des formateurs juridiques de l’UNSA sont formés à cette relation avec le Défenseur des droits dans le cadre d’une formation co-construite par le Secteur Juridique National UNSA et les équipes de formation du Défenseur (en cours). Pensez-y.

Jade EL MARBOUH, Juriste en Droit Social, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.

Pour toute remarque, juridique@unsa.org

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