Le défenseur syndical ne peut se faire représenter par lui-même devant les juges…
Etre son propre défenseur du salarié est-ce possible et ce, chaque fois que l’on fait appel à ce mandat pour exercer sa défense ? La Cour de cassation et le Conseil d’Etat n’y sont pas favorables...
Mais jusqu’où peut aller un défenseur syndical ?
Cass. soc. 17 mars 2021, FS-P, n° 19-21.349
https://www.courdecassation.fr/juri...
Le défenseur syndical est légalement inscrit sur la liste limitative des personnes habilitées à assister ou représenter un salarié (liste établie tous les quatre ans par la DREETS sur proposition des organisations syndicales représentatives) devant le Conseil de prud’hommes, pour tout l’accompagnement du salarié.
Institué par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (une autre loi « Macron » …), le statut de défenseur syndical a permis de clarifier les conditions de recrutement, de formation et de travail des délégués des organisations syndicales habilités à représenter et défendre gratuitement les salariés en justice (les représentants permanents ou non mandatés par les organisations syndicales de salariés). L’article L. 1453-4 du code du travail énonce que le défenseur syndical exerce ses fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel.
Pour ce mandat, le défenseur syndical bénéficie du statut protecteur instauré par l’article L. 1453-1 du code du travail.
Les Faits…
Un défenseur syndical avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. À la suite d’une ordonnance rendue le 16 novembre 2018, le salarié avait interjeté appel de la décision rendue devant les premiers juges.
La cour d’appel demandait aux parties de s’expliquer sur le moyen de nullité de la déclaration d’appel tiré de ce que le salarié assurait sa propre représentation en appel.
Dans l’arrêt rendu en référé le 18.06.2019, la CA de Besançon déclarait « nulle » l’appel interjeté et déposé par le salarié en son nom.
Pensant qu’il lui était possible de se représenter soi-même en justice à raison de son statut de défenseur syndical, il formait un pourvoi en cassation.
Le Droit…
Le 17 mars 2021, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la nullité de la déclaration d’appel.
Pour la Cour de cassation, les dispositions des articles R. 1461-2 et L. 1453-4 du code du travail, la Haute Juridiction pose que « l’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire », les parties étant tenues de « s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical ». Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, la représentation en justice est fondée sur un mandat, « acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom et pour son compte ». Le « salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice ».
Il n’est ainsi pas possible de cumuler et de confondre les qualités de mandant et de mandataire.
La représentation par un avocat ou un défenseur syndical est obligatoire en appel (C. trav., art. R. 1461-1 et R. 1461-2).
S’il est le seul à pouvoir représenter une partie en cause d’appel, outre un avocat, le défenseur syndical doit néanmoins disposer d’un mandat spécial de représentation. On ne se délivre pas un mandat à soi-même ; cela traduirait une régression du droit réduisant une chance de pouvoir accéder à une meilleure défense en s’appuyant sur l’assistance et la représentation d’un tiers.
En outre, les défenseurs syndicaux souscrivant ou étant couverts par leur organisation par une assurance responsabilité civile, être à la fois l’assuré et la victime, pour une même police d’assurance ne se conçoit guère et aboutirait à un défaut de prise en charge de l’assureur…
Enfin, si on ne souhaite pas faire appel à un avocat ou à un défenseur syndical, on plaide seul son dossier et ce n’est pas parce que l’on est défenseur syndical qu’on dispose de plus ou moins de droits que tous autres salariés, voire d’user, notamment en appel, de sa qualification de défenseur syndical pour passer outre à l’appel à un avocat ou à un défenseur dont c’est la mission.
La décision fait suite à la jurisprudence du Conseil d’État rendue s’agissant de la représentation en justice de l’avocat.
Partant de la définition du mandat (là encore par référence à l’article 1984 C. civ.) et du principe d’indépendance de l’avocat, ceux-ci s’opposent à ce que l’avocat se représente lui-même dans une instance à laquelle il était partie : « ces dispositions relatives au mandat, ainsi que le principe d’indépendance de l’avocat, impliquent nécessairement que l’avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne soient pas en cause dans l’affaire, et font obstacle à ce qu’un requérant exerçant la profession d’avocat puisse, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation » (Conseil d’État 22 mai 2009, n° 301186, AJDA 2009, 1073).
En conclusion, en tant que praticien du droit, quand bien même on maîtriserait sa défense, si on veut se faire représenter, on fait appel à d’autres, défenseur du salarié ou avocat…
Auteur, Christian HERGES, Responsable Juridique, Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA, BAGNOLET.