Parité et proportionnalité des listes électorales hommes-femmes, même pour les élections partielles...


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Les élections partielles n’échappent pas au principe de la proportionnalité femmes-hommes.
Pour la première fois, la Cour de cassation juge qu’en cours de mandat du CSE, les listes de candidats aux élections partielles, déposées par les syndicats doivent respecter les règles de mixité...

JURISPRUDENCE SOCIALE

Cass. soc. 9 novembre 2022, n° 21-60.183

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EN BREF...

L’employeur est tenu d’organiser des élections partielles pour pourvoir les sièges, devenus vacants au sein du CSE, lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté. Mais aussi, lorsque le nombre des membres titulaires a été réduit de moitié ou plus... Et ce, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme des mandats.

Ces élections professionnelles se déroulent « sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente » (art. L. 2314-10, al. 2 du Code du travail), c’est-à-dire sur la base du protocole préélectoral alors applicable.

Les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats s’appliquent lors de ces élections partielles visant à pourvoir les sièges devenus vacants au sein du CSE. Dans ce cas, la proportion d’hommes et de femmes que chaque liste syndicale doit respecter est celle figurant dans le protocole préélectoral établi pour les élections initiales, ajoute-t-elle.

CONTEXTE DE LA SAISINE

Une entreprise avait conclu, en mai 2019, un protocole préélectoral prévoyant un collège unique et fixant la proportion de femmes et d’hommes dans ce collège à, respectivement, 28,1 % et 71,9 %, 12 postes étant à pourvoir.

Moins de deux ans après la tenue de ces élections, le nombre de membres titulaires ayant été réduit de moitié : des élections partielles ont été organisées afin de pourvoir six postes de titulaires et 12 de suppléants devenus vacants.

Un syndicat dépose deux listes, incomplètes, de quatre candidats titulaires et quatre candidats suppléants, composées uniquement d’hommes. À l’issue du second tour, un homme titulaire et trois hommes suppléants sont élus.

L’employeur conteste l’élection du titulaire et d’un des suppléants, au motif : les règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes n’avaient pas été respectées, pour la constitution de ces listes (C. trav., art. L. 2314-30). Il saisit le tribunal judiciaire de Lyon considérant que la question du respect de la parité doit s’apprécier à chaque dépôt de liste syndicale que ce soit pour l’élection initiale ou pour l’élection partielle...

Le tribunal judiciaire accède à la demande principale de l’employeur : annule l’élection de l’élu titulaire et du dernier élu figurant sur la liste des suppléants, considérant que l’appréciation de la question du respect de la mixité doit être opérée à chaque dépôt de liste, tant lors des élections initiales que pour les élections partielles.

Estimant que le juge du fond n’a pas donné de base légale à sa décision, le syndicat se pourvoit en cassation.

L’ANALYSE DE LA COUR DE CASSATION

Pour la Cour de cassation, le tribunal judiciaire « a déduit à bon droit qu’il convenait d’annuler l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté », tant sur la liste des titulaires que sur la liste des suppléants.

Aux termes de l’article L. 2314-10 du Code du travail « les élections partielles se déroulent […] sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente ».

Aussi, il convient de respecter, dans le cadre des élections partielles, les exigences de représentation équilibrée des hommes et des femmes applicables aux listes syndicales (art. L. 2314-30). Ces exigences, rappelle la Cour de cassation, sont d’ordre public absolu, de sorte que les listes de candidats présentées par les syndicats doivent « respecter la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ».

Il était tout à fait possible pour l’organisation syndicale de présenter une liste incomplète de quatre candidats, comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, mais à condition que la proportion des hommes et des femmes présents sur la liste syndicale corresponde à celle du collège électoral considéré.

Dans cette affaire, ce ne fut donc pas le cas et la sanction prévue par l’article L. 2314-32 du Code du travail est devenue pleinement applicable : « le juge annule l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter », en suivant l’ordre inverse de la liste.

ECLAIRAGES

Les élections partielles ne dérogent pas à la règle de la mixité. Pour déterminer la part de femmes et d’hommes que doit respecter une liste de candidats présentée en vue des élections partielle, il faut se référer à « la proportion de femmes et d’hommes figurant dans le protocole d’accord préélectoral établi pour les élections initiales ».

La Haute juridiction avait déjà affirmé que les modalités fixées par le protocole préélectoral conclu pour l’élection initiale restaient applicables à l’élection partielle postérieure, sans que les syndicats ne puissent par exemple demander une nouvelle négociation et solliciter une modification du nombre de sièges pour prendre en compte l’évolution de l’effectif de l’entreprise (Cass. soc., 28 févr. 2018, nº 17-11.848).

Auteure Sophie Riollet, juriste, Pôle service juridique du Secteur Juridique National de l’UNSA.
Pour tous commentaires ou question, juridique@unsa.org

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