Point d’étape (au 28 mars) sur une proposition de loi portant sur la discrimination capillaire...


https://www.unsa.org/3270

Le principe de non-discrimination est garanti par le Code du travail (article L. 1132-1 du code du travail) qui prévoit une liste exhaustive de critères sur lesquels l’employeur ne peut pas se fonder pour prendre une décision à l’encontre d’un salarié... Tout semblait déjà exister dans la loi donc pourquoi une "discrimination capillaire" !? L’Unsa Juridique fait le point...

Enjeux et perspectives...

Le principe de non-discrimination est garanti par le Code du travail (article L. 1132-1 du code du travail), qui prévoit une liste exhaustive de critères sur lesquels l’employeur ne peut pas se fonder pour prendre une décision à l’encontre d’un salarié.

D’abord la jurisprudence...

Le point de départ à la réflexion a été un arrêt du 23 novembre 2022 (Pourvoi n° 21-14.060), la Cour de cassation a jugé que la Compagnie Air France commettait une discrimination en interdisant à un steward de porter des tresses.
Si en l’espèce, la Cour a basé son argumentaire sur la non‑discrimination basée sur le sexe, au regard de la différence de traitement entre les femmes et les hommes au sein de la compagnie, un tel raisonnement s’avère impossible dans bien des cas.

L’Assemblée Nationale...

L’Assemblée Nationale a examiné, le jeudi 28 mars 2024, une proposition de loi visant à « reconnaître et sanctionner la discrimination capillaire ».

Cette proposition ne vise pas « à ajouter de critères » mais à préciser « l’un des 25 critères présents dans la loi pénale", dont les discrimination du physique.

Cet épisode est semblable au cas du lieu d’habitation ayant été intégré à la liste de critères qu’en 2014 alors qu’il s’agissait d’un motif discriminatoire ayant touché plusieurs citoyens spécifiquement dans leur droit d’accès à un emploi.

Ainsi, dans le projet de loi, l’article 225‑1 du Code pénal est modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « physique, » sont insérés les mots, notamment "capillaire" (en lieu et place de la "coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux").
2° Au second alinéa, après le mot : « physique » sont insérés les mots, notamment "capillaire", (toujours en lieu et place de la "coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux").

Des modifications ont également, à ce même titre, été modifiées dans le Code du travail :
1° À l’article L. 1132‑1, après le mot : « physique, » sont insérés les mots : « notamment "capillaire" (idem).
2° Au 3° de l’article L. 1321‑3, après le mot : « physique » sont insérés les mots, notamment "capillaire" (idem).

IV. Au deuxième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « physique, », sont insérés les mots, « notamment capillaire ».

Droit en actions au 28 mars :

Cette proposition de loi repasse devant le Sénat. L’avenir nous dira si cette proposition de loi va aboutir. L’UNSA vous commentera la suite...

Déjà, la restriction à "notamment capillaire" est moins précise, plus générale.
Les commentateurs et les juges pourront déjà s’appuyer sur ces navettes du texte au Parlement pour donner du "volume" à la "capillarité".... A suivre.

Auteure, Imane OURIEMMI, Juriste TPE, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National.

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