Prescription de la contestation du licenciement pour inaptitude ?
Ne perdez pas de vue que des faits peuvent se prescrire à l’appui d’une contestation d’un licenciement pour inaptitude. Concrètement que disent les juges ? La Cour de cassation est ré-intervenue le 24 avril pour donner des "clés" d’actions aux salariés qui veulent agir pour réclamer leurs droits...
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
A propos de Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-19.401, Publié au bulletin :
° Textes :
Les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail prévoient la possibilité pour l’employeur de procéder au licenciement pour inaptitude d’un salarié si :
- Le médecin du travail a déclaré dans l’avis d’inaptitude, que "tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" ou que "son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi",
- ou il justifie de son impossibilité de trouver un poste de reclassement,
- ou le salarié a refusé les postes de reclassement proposés par l’employeur.
Dans le cadre du licenciement pour inaptitude, le salarié a la possibilité d’invoquer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité comme conséquence de son inaptitude.
C’est dans son contexte que se situe la jurisprudence inédite de la Cour de cassation ci-après.
° FAITS :
Une salariée, embauchée en qualité de « merchandiser » en août 2011 par une société de cosmétiques, a été en arrêt de travail à compter de février 2013 puis déclarée inapte à son poste en octobre 2015 après deux visites médicales. Son employeur l’a licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en décembre 2015.
La salariée a contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud’homale en arguant que son inaptitude découlait de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
° JUGES D’APPEL :
La Cour d’appel a rejeté les demandes du salarié en considérant que son action était prescrite dès le 20 février 2015.
Pour les juges du fond, le délai avait commencé à courir à compter de son arrêt de travail en février 2013, date à laquelle elle avait eu connaissance des manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur.
° COUR DE CASSATION
L’analyse de la Cour de cassation...
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 1471-1 du Code du travail : « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
La Haute juridiction retient que la date de notification du licenciement pour apprécier le bien-fondé de la contestation de la rupture. Il s’ensuit que, « lorsqu’un salarié conteste dans le délai imparti son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ».
La salariée ayant saisi les prud’hommes environ six mois après la date de la rupture de son contrat, son action n’était pas prescrite. Les juges pouvaient donc bel et bien rejeter la demande de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité, mais ils ne pouvaient pas, par conséquent, réserver le même sort à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en s’appuyant sur la prescription des manquements de l’employeur.
° EN BREF :
Ce qu’il faut retenir c’est que tout licenciement pour inaptitude doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le salarié parvient à démontrer que cette inaptitude trouve son origine dans un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ce qui change ?
Pour rappel, il est de jurisprudence constante que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude trouve sa source dans un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité (par exemple Cass. Soc., 03 mai 2018, nº 16-26.850, nº 17-10.306).
Pourtant, il convient de préciser que la Cour de cassation n’avait encore jamais eu l’occasion de se prononcer sur le délai dans lequel ces manquements pouvaient être invoqués par le salarié souhaitant contester son licenciement sur un tel fondement.
C’est donc la première fois, avec cet arrêt, qu’un salarié peut se prévaloir des faits litigieux, quelle que soit la date à laquelle ceux-ci sont intervenus, tant que l’action en contestation du licenciement n’est pas prescrite, c’est-à-dire dans les 12 mois qui suivent la date de la notification de celui-ci.
Bon présage pour les salariés concernés et une vigilance accrue de l’UNSA.
Auteure, Imane OURIEMMI-LOURIMI, Juriste, en réponse aux questions des salariés des très petites entreprises (moins de 11 salariés), Service Juridique Secteur Juridique National UNSA.
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