Votes à mains levées dans les instances syndicales : légal ?


https://www.unsa.org/2121

Vous vous interrogiez sur la possibilité d’un vote à mains levées dans les instances de votre section syndicale, de votre syndicat ou votre fédération autonome ? Vous nous sollicitiez sur les vertus du vote secret et anonyme ? Vous pensiez que le vote à bulletins secrets était la règle intangible ?

Le présent article est allé à la recherche de fondements et d’obligations juridiques, qui permettent à nos organisations syndicales de respecter et de garantir, à leurs adhérents, la démocratie et les libertés d’expression, par les moyens mis en oeuvre pour leur exercice...

QUELS FONDEMENTS AU VOTE A MAINS LEVEES ?

Le Vote secret est destiné à garantir l’anonymat du vote, parfois aussi le droit de ne pas s’exprimer publiquement, voire de ne pas faire un choix, tout en participant au scrutin et à l’expression d’une opinion (enveloppe sans vote ou nulle, etc.).

Il garantit ainsi la liberté d’expression, mais aussi l’indépendance et la confidentialité de la prise de position.

Le vote secret est considéré légalement, en matière électorale, comme la seule méthode qui puisse assurer la sincérité du vote.

Le secret du vote dans l’élection politique est effectivement requis (cela n’a pas toujours été le cas). A ce titre, la Constitution reprend les principes de liberté, d’indépendance et de secret (article L. 62 du code électoral), tout en y ajoutant des principes constitutionnels d’universalité et d’égalité du suffrage et dans le scrutin. Et, si le vote secret s’impose dans le code électoral pour les élections, d’autres natures de scrutins et de prises de décisions s’y réfèrent expressément...

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-notion-de-sincerite-du-scrutin

Pourtant aucun texte n’interdit formellement et directement, hors élections, le vote à mains levées, notamment dans les conseils d’administration/ AG/ congrès/ bureaux, ... Et ce, en général, avec l’accord spontané de l’ensemble des participants, parfois aussi, l’ajout d’une règle, en la circonstance, d’exigence d’une unanimité des suffragants amenés à s’exprimer...

La liberté d’opinion a été affirmée solennellement, rappelons-le, dès la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Elle signifie que toute personne est libre d’affirmer des opinions contraires à celle de la majorité et de les exprimer... Les "véhicules" de ses opinions peuvent faire partie intégrante de la liberté elle-même...

S’agissant d’un droit, d’une liberté et de principes fondamentaux du "bloc de constitutionnalité", certains considèrent, en conscience et par conviction syndicale, que seule une loi peut permettre le vote public ou empêcher ou restreindre le vote secret. Ce n’est pourtant pas le cas dans la loi, ni une obligation juridique que de prendre des décisions impérativement à "vote secret" dans des instances syndicales.

D’autres diront également et à juste titre, que la forme de l’expression (« à bulletin secret ») influe favorablement sur l’expression du droit lui-même… Et, si lorsque tous renoncent à recourir au vote secret, la liberté du droit de vote et de son mode d’expression est respectée, l’inverse n’est plus vraie, si un seul même réclame la confidentialité du scrutin…

Si un texte statutaire exclut le vote secret a priori et d’emblée, lors de chaque vote, il faudrait néanmoins, pour respecter l’intégrité d’une libre expression de chacun, vérifier, à chaque fois, que tous acceptent le vote public et à mains levées et ce, avant le début scrutin (l’acter pour le moins au P.V. qui sera à faire approuver... ).

De fait, il reste indiqué et majoritairement convenu de recourir au vote secret, même si un seul participant le requiert, puisqu’à défaut, la question d’une réelle et parfaite liberté d’expression restera posée. Le vote à mains levées, sans l’accord de tous peut demeurer "équivoque"…

Pour lever toute ambiguïté, l’usage transpose donc les règles du code électoral à toute votation.

On conclura qu’on ne s’attache jamais assez aux fondements juridiques réels ou supposés de ce qu’on applique et que le rappel des grands principes, permet de préciser ce que sont les bonnes pratiques de la démocratie sociale et syndicale...

Service Juridique - SECTEUR JURIDIQUE NATIONAL UNSA, BAGNOLET

Auteur : Christian HERGES, Responsable Service Juridique National UNSA

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