Nouvel éclairage autour de la violation du statut protecteur...


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Lorsque l’employeur dispense une salariée protégée d’exécuter son préavis, le point de départ du calcul de l’indemnité pour violation du statut protecteur doit être fixé à la date du licenciement et non à la date de fin du préavis...

JURISPRUDENCE SOCIALE

Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-15.593

https://www.courdecassation.fr/juri...

QUESTIONS DE DROITS

Les FAITS : une femme de chambre se présente aux élections professionnelles de son hôtel. Elle est élue le 7 décembre 2009, mais deux jours avant, le 5 décembre, elle reçoit une lettre de licenciement pour motif économique.

L’employeur ne respectera pas la procédure protectrice des salariés protégés.

PROCEDURE : la salariée demande la nullité de son licenciement ainsi que sa réintégration devant le conseil de prud’hommes le 1er octobre. Le 11 octobre 2012, le tribunal annule le licenciement et la réintégration est prononcée.

En parallèle, la salariée est indemnisée au titre de la violation de son statut protecteur.

L’employeur conteste cette indemnité au motif que la salariée a été dispensée d’effectuer son préavis et a touché une indemnité compensatrice à ce titre.

Selon la Direction, le point de départ de l’indemnisation devrait être la date de fin du préavis non-effectué et non la date du licenciement.

Le problème de droit était le suivant : lorsque le salarié est dispensé par l’employeur d’exécuter son préavis et a touché une indemnité compensatrice à ce titre, à partir de quelle date peut-il réclamer son indemnité pour violation du statut protecteur : est-ce la date du licenciement ou la date de fin du préavis non effectué ?

ÉCLAIRAGES :

La Cour de cassation a constaté que l’employeur n’avait formulé aucune demande de restitution de l’indemnité compensatrice de préavis, et que la salariée avait été licenciée le 5 décembre 2009.

Les juges en ont ainsi déduit que « le point de départ de l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur devait être fixé à cette date ».

Si l’employeur n’effectue aucune demande de restitution de l’indemnité compensatrice de préavis, le point de départ de l’indemnité pour violation du statut protecteur reste fixé à la date du licenciement et non à la date de fin du préavis non-effectué.

FONDEMENT JURIDIQUE :

La Cour de cassation fonde son raisonnement sur l’article L. 2411-10 du Code du travail.
Les juges précisent ainsi "qu’il résulte de l’article L. 2411-10 du code du travail que lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration. "

Ce n’est pas la première fois que les juges apportent un éclairage sur l’article L. 2411-10 du Code du travail.

La Cour de cassation avait dans un arrêt du 11 mars 2020 (no 18-23.893 F-D) indiqué que l’autorisation de licenciement auprès de l’administration est requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d’entreprise (CSE aujourd’hui) ou de représentant syndical au comité d’entreprise (CSE) a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.

DROITS EN ACTIONS

° Aux salariés protégés...

Pour rappel, en cas de violation du statut protecteur du salarié protégé : l’indemnité est forfaitaire. Son montant n’est ainsi pas limité à la période de protection et l’on ne déduit pas les sommes que le salarié aurait pu percevoir de tiers (notamment, les salaires perçus chez un autre employeur pendant la période d’éviction). Si la réintégration tarde, l’indemnité en sera forcément plus conséquente...

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Pour cette veille, personne contact UNSA et auteure :
Sophie RIOLLET, Juriste

Service Juridique, Secteur Juridique National, Bagnolet

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juridique@unsa.org

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