Le conseiller du salarié bénéficie du statut protecteur...


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Un conseiller du salarié sous CDD bénéficie d’un statut protecteur. Lorsque son contrat arrive à son terme, la cessation de ce dernier nécessite l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

JURISPRUDENCE SOCIALE

Cass. Soc. 7 juill. 2021, F-B, n° 19-23.989

° QUESTIONS DE DROITS

Un salarié était en CDD jusqu’en février 2014. Il disposait d’un mandat de conseiller jusqu’au 31 août 2015.

Son contrat se termine sans autorisation préalable de l’inspection du travail. Le salarié estime que la rupture de son contrat était nulle pour violation du statut protecteur. Il saisit le Conseil de prud’hommes.
La Cour d’appel accède à la demande du salarié et reconnait la violation du statut protecteur même en CDD.

L’employeur forme un pourvoi en cassation sur deux arguments :

  • l’article L. 2421-8 du code du travail relatif à la ’’procédure applicable au salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée’’, ne mentionne pas, parmi les mandats ouvrant droit à la protection, celui de conseiller du salarié ;
  • l’article L. 2412-2 du code du travail n’impose d’autorisation de l’administration du travail qu’en cas de rupture du contrat à durée déterminée avant l’échéance de son terme ou de non renouvellement du contrat à durée déterminée comportant une clause de renouvellement.

Sur quel fondement juridique l’autorisation préalable de l’inspection du travail est-elle requise pour un conseiller du salarié dont le contrat a pris fin à son terme ?

ÉCLAIRAGES

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel.

Les juges de la haute juridiction se fonde sur la recodification avant 2008. L’ancien article L.122-14-16 du droit du travail soumettait le licenciement du conseiller à la même procédure que les autres salariés dits "protégés" tels que les délégués syndicaux (article L.412-8 ancien). Ce dernier article visait l’intervention de l’inspection du travail en cas de rupture d’un CDI mais aussi en cas de fin de CDD.

La recodification fut réalisée à droit constant, c’est à dire qu’elle visait à changer la forme, la structure des codes, la numérotation des lois et règlements, sans modifier le contenu global du droit. Ainsi, le fait que le conseiller du salarié en CDD ne soit pas cité parmi les statuts protecteurs dans la nouvelle codification ne signifie pas qu’il ne peut pas s’en prévaloir.

Lorsque le salarié est engagé sous CDD, l’inspection du travail doit également intervenir en cas de rupture anticipée pour faute grave ou inaptitude mais aussi, comme c’est le cas en l’espèce, au terme du contrat.

FONDEMENT JURIDIQUE :

Le fondement juridique de la Cour de cassation lié à la recodification à droit constant n’est pas contestable. La haute juridiction s’était déjà basée sur cette logique au sujet d’un conseiller du salarié, pour en estimer la durée résiduelle de sa protection après la fin de mandat (Soc 27 janvier 2010, n°08-44.376). Forcés de constater cependant que la mauvaise rédaction du Code du travail en 2008 conduit à une interprétation fausse de l’employeur en matière de protection du conseiller du salarié sous CDD.

DROITS EN ACTIONS

Aux conseillers du salarié sous CDD :

Vous bénéficiez d’un statut protecteur au terme de votre contrat, l’autorisation administrative est donc requise. Les conseillers prud’hommes et défenseurs syndicaux prendront en compte cette interprétation pour défendre le conseiller du salarié sous CDD dont le contrat a pris fin sans autorisation.

Pour rappel, à défaut d’autorisation administrative, la fin de contrat est nulle. L’intéressé peut de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le jour suivant le terme de son contrat et la fin de la période de protection.

Auteure, Sophie RIOLLET, Juriste, Service Juridique, Secteur Juridique National, Bagnolet.

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