Contrat de travail "apparent", il ne suffit pas d’en avoir un pour en prouver l’existence...


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En principe, la partie qui invoque l’existence d’un contrat de travail doit en apporter la preuve. En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif et qui conteste ainsi le lien de subordination d’en apporter la preuve.

JURISPRUDENCE DE LA PREUVE DU CONTRAT DE TRAVAIL...

https://www.courdecassation.fr/deci...=soc]

QUESTIONS DE DROITS

Dans un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er décembre 2021, n°20-17.347, les juges ont eu à déterminer si les éléments fournis étaient de nature à prouver l’existence d’un contrat de travail fictif.

En effet, un salarié avait signé un contrat de travail à durée indéterminée avec une société qui a été ensuite placée en liquidation judiciaire deux ans plus tard.

Se retrouvant devant les juges à devoir justifier de sa situation de "salarié", la juridiction affirmait, que l’intéressé ne produisait pas d’éléments de nature à prouver l’existence d’une relation contractuelle de travail le liant à l’entreprise (mentions partiellement cachées (…), pas d’explications sur la poursuite de la relation de travail, pas de preuve du versement des cotisations sociales aux organismes collecteurs ni de la déclaration préalable à l’embauche, ni aucune prestation de travail sous la subordination de la société, ... ou encore, la lettre de licenciement qui aurait mis fin au contrat de travail mentionnait seulement quatre trimestres validés au titre d’un emploi salarié en 15 ans…).

Faute de preuve et malgré l’existence d’un contrat de travail, laissant « présumer la relation salariée », selon la Cour d’appel, il est établi le caractère fictif du contrat de travail produit.

Le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation, estimant que le juge d’appel inversait la charge de la preuve en lui imposant de prouver l’absence de caractère fictif du contrat litigieux.

La question de droit posée devant la Cour de cassation était la suivante : le salarié qui a déjà prouvé l’existence d’un contrat de travail, doit-il également prouver l’absence de caractère fictif si la preuve en est rapportée ?

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel et rejette le pourvoi du salarié.
Les juges confirment le fait que la preuve du caractère fictif du contrat a été apportée.

DROITS EN ACTIONS

Les salariés doivent apporter la preuve, au-delà de l’apparence d’un contrat de travail dans sa matérialité, de la réelle existence d’un contrat de travail.
Celui-ci se caractérise par une prestation de travail, une rémunération ainsi qu’un lien de subordination entre le salarié et l’employeur (ce dernier étant alors en mesure de lui donner des ordres, en contrôler l’exécution et en sanctionner les manquements selon l’arrêt Société générale Cass Soc 13 novembre 1996 n° 94-13.187).

Si un salarié se contente de produire des éléments matériels, tels qu’un contrat de travail, il aura prouvé l’existence d’un contrat apparent et la charge de la preuve du contraire incombe à la partie adverse (Cass Soc 18 juin 2008 n°07-42.845, Cass Soc 23 mars 2011 n°09-70.416).

Cependant, si celui qui invoque le caractère fictif du contrat en apporte la preuve, soit le salarié peut apporter des éléments supplémentaires contraires ou alors les juges en tireront les conclusions qui s’imposent au regard des éléments à leur disposition...

Dans une affaire quelque peu similaire, au cours de laquelle le demandeur avait fourni pour preuve des bulletins de salaire et une attestation délivrée par l’URSSAF, la cour d’appel avait jugé que l’intéressé ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination, de sorte que l’existence d’un contrat de travail n’était pas établie.

Les salariés souhaitant prouver la réalité de leur contrat de travail ont donc tout intérêt à insister, parallèlement aux éléments de forme, sur les éléments de fond, qui eux sauront traduire la réalité de la relation.

NB : L’arrêt semble indiquer qu’en plus de devoir prouver le fait que les critères du contrat de travail sont remplis, le demandeur doit également agir en justice dans ce sens. En effet, en l’espèce il était reproché au salarié d’avoir « [prétendu] avoir travaillé durant douze mois consécutifs […] sans recevoir de salaire, et sans saisir la juridiction prud’homale pour obtenir satisfaction ».

Actualisation, Christian HERGES, Responsable Service Juridique,
Secteur Juridique National.

Pour vos questions : juridiques@unsa.org

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