L’organisation hebdomadaire de ses semaines dans le contrat à temps partiel !?


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Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois...

JURISPRUDENCE SOCIALE

Cass. soc. 9 février 2022, pourvoi n° 20-18.875

https://www.courdecassation.fr/deci...

Quels étaient les faits de cette jurisprudence ?

Un salarié a été engagé en qualité d’animateur-producteur par une société de radiodiffusion dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, entre 2002 et 2017.

Après avoir été informé de la cessation de sa collaboration à l’antenne de radio, il saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de la relation contractuelle, en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes.

Il fut cependant débouté par les juges du fond qui ont notamment jugé que le salarié connaissait ses jours de travail et son horaire d’intervention à l’antenne, laquelle dépendait de la grille de programmation. En outre, le contrat de travail du salarié prévoyait trois jours de travail par semaine pour préparer son émission d’une heure...

La cour d’appel a en effet estimé que, malgré le fait que l’ensemble des contrats de travail n’étaient pas communiqués, le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. De plus, ’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Aussi, l’employeur justifie que le salarié connaissait son horaire d’intervention à l’antenne, ses jours de travail et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Question posée à la Cour de cassation : peut-il être déduit de la seule production de certains contrats par l’employeur, la qualification de contrat à temps plein ?

ÉCLAIRAGES

En répondant par la négative, la Cour de cassation remet en cause la position de la Cour d’appel...

FONDEMENT JURIDIQUE

La Cour rappelle dans un premier temps les dispositions selon lesquelles « le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ».

La Cour de cassation confirme ensuite l’argumentation du demandeur et déduit de ces dispositions que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.

Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve :

  • d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
  • d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

DROITS EN ACTIONS

La Cour de cassation va plus loin et ne se contente pas d’indiquer que l’employeur aurait dû produire tous les contrats afin de prouver la durée exacte du travail.

Elle se place dans une optique pragmatique et précise indirectement que faute d’avoir ces documents, l’employeur aurait pu justifier de la durée exacte du travail convenue.

On peut tout de même se demander par quel(s) moyen(s) cette justification aurait pu être possible et même si la Cour voulait dire par là que cette justification aurait pu être faite par tous moyens... Sujet à suivre !

Auteur, Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.
Pour toute question : juridique@unsa.org

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