Droit à l’image du salarié et image du Droit...


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La seule constatation d’une atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice...

Préservation de son image...

A propos du jugement de la Cour de cassation, chambre sociale, 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-12.420.

Faits : dans cette affaire, deux salariés avaient été engagés par une société de construction en qualité de maçons. Chacun d’entre eux est photographié avec l’ensemble de l’équipe pour apparaître sur le site Internet de l’entreprise.

Quelques années plus tard, à la suite d’une procédure de licenciement économique, ils adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle et leur contrat est rompu en mars 2014.

Le 27 juillet 2015, leur ancien employeur réceptionne un courrier de leur part mentionnant leur volonté de voir cette photographie supprimée. L’employeur ne se conforme pas à cette demande.

Parmi les demandes, les salariés réclament des dommages et intérêts pour atteinte aux droits à l’image.

Procédure : la Cour d’appel confirme le jugement de première instance et rejette la demande des salariés considérant ainsi que le droit à l’image était sans fondement puisque les salariés ne démontraient pas l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain.

Un pourvoi est formé par les salariés. Selon eux, le seul constat de l’atteinte au droit de chacun de s’opposer à la publication de son image ouvre droit à réparation, sans qu’il y ait lieu de s’expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulte.

Pour les salariés, la cour d’appel a violé l’article 9 du code civil relatif au respect de l’intimité de la vie privée et au droit à l’image.

La demande de dommages et intérêts fondée sur l’atteinte au droit à l’image nécessite-t-elle la preuve de l’existence d’un préjudice ?

L’utilisation d’une image sans l’autorisation de son propriétaire suffit !

Dans sa motivation, la Cour de cassation fonde son raisonnement sur le respect de la vie privée.

  • Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de l’image : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. Elle en conclut, qu’il résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et qu’ainsi, la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.

Elle relève que la société a indiqué avoir supprimé la photographie litigieuse postérieurement à la communication des conclusions de première instance..

La Cour constate qu’une cour d’appel ne peut pas débouter des salariés de leur demande de dommages-intérêts motivée par le délai mis par l’employeur pour supprimer leur photographie de son site internet, au motif qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice.

Dans cette solution, elle reprend le principe d’une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en juin 2021 (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753 FS-P).

Droits en actions...

Aux conseillers prud’hommes, défenseurs syndicaux, si l’employeur utilise cette image sans recueillir ce consentement ou au mépris de l’opposition du salarié, ce dernier est en droit de réclamer devant le Conseil de Prud’hommes le versement de dommages-intérêts, sans avoir besoin de démontrer l’existence d’un préjudice.

Cette décision sacralise l’article 9 du code civil indiquant que toute personne a, sur son image, un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable.

La subordination résultant au contrat de travail n’a pas pour effet de priver le salarié de ce droit fondamental. Le droit à l’image, comme un nouveau droit social, celui de ne pas être, dans le contrat de travail, subordonné en tout et de rester libre de soi...

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Service Juridique - SECTEUR JURIDIQUE NATIONAL UNSA
21, rue Jules Ferry 93170 BAGNOLET

Une question, une précision ou un avis : juridique@unsa.org

Pour cette veille, personnes contact UNSA :
Sophie Riollet - Pôle Service juridique, Secteur juridique National UNSA

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