Manquement au droit au repos entre deux journées de travail : indemnisation même sans préjudice...
Le repos quotidien entre deux journées de travail (11 heures, légales), "repos nocturne" (pour les travailleurs "diurnes") est d’ordre public. Les droits qu’il reconnait sont particulièrement garantis, même sans préjudice identifié...
JURISPRUDENCE SOCIALE
A propos du jugement de la Cour de Cassation, Cass. soc. 7 février 2024, n° 21-22.809
https://www.courdecassation.fr/en/d...
CONTEXTE DE LA SAISINE
Un salarié saisit le Conseil de Prud’hommes, aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et dommages et intérêts. Motif : manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité en ne respectant pas les temps de repos entre deux périodes de travail.
La Cour d’appel rejette la demande d’indemnisation : le salarié ne démontre pas le préjudice.
Pourvoi en cassation..
COUR DE CASSATION
La Cour de cassation casse le jugement de la cour d’appel : le seul fait qu’un salarié n’ait pas bénéficié de son droit au repos quotidien constitue bien un manquement de l’employeur à une obligation ouvrant droit à indemnisation, sans qu’il soit nécessaire de faire état d’un préjudice.
PRÉCISIONS
Certes, les temps de repos préservent l’état de santé. raisons de préservation de la santé et droit à une vie personnelle. Ce moyen et fondement de droit était toutefois à contre-courant de la pratique juridique jusqu’ici en vigueur, qui réclamait un préjudice celui des articles 1240 et 1217 du Code civil (droit commun des contrats et du droit civil des contrats).
Quant au droit social, l’obligation de sécurité et la faute inexcusable réclamant également la nécessité de les caractériser : l’employeur doit réparer l’intégralité du préjudice du salarié.
Il est vrai que la reconnaissance même du préjudice avait déjà bien évolué. Les juges sont venus admettre la reconnaissance d’un préjudice moral d’anxiété pour le risque potentiel d’exposition à l’amiante. Pour autant, c’est bien jusqu’ici le seul "préjudice" qui permettait la condamnation à verser des dommages et intérêts.
La Cour de cassation n’a pas évoqué, de manière surprenante, dans son dispositif l’article L. 3164-1 du Code du travail portant sur le droit au repos.
Elle fait cependant référence à l’accord collectif applicable dans l’entreprise et au régime d’obligations de l’employeur : l’article L. 4121-1 du code du travail portant sur l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs placés sous son autorité.
Il ne sera jamais toutefois inutile d’identifier, en même temps, un préjudice et de le justifier.
Secteur Juridique National de l’UNSA.
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