Faire constater des heures supplémentaires sur ses congés payés, c’est possible...


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La définition du temps de travail effectif est au cœur de nombreux questionnements notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
La jurisprudence faisant l’objet de cette brève permet de répondre à la question suivante : Le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit-il prendre en compte les jours de congé payé ?

JURISPRUDENCE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES : À VOS CHRONOMÈTRES !

À PROPOS DE : Cass. Soc., 10 septembre 2025 n°23-14.455, ci-joint

° DROIT : Définition nationale du temps de travail effectif...

L’article L. 3121-1 du Code du travail donne du travail effectif la définition suivante « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Jusqu’alors, la jurisprudence adoptait une lecture stricte de cette notion en excluant les périodes de congés payés du décompte des seuils hebdomadaires déclenchant la majoration des heures.

La Cour de cassation avait, elle-même, jugé que «  que les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif » et ne pouvaient donc pas être pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires (Cass. Soc., 20 janv. 2010, no 08-42.822).

Cette approche, bien que conforme aux textes nationaux, a été de plus en plus contestée au regard des exigences du droit de l’Union Européenne notamment en matière de protection du droit aux congés payés.

Une définition Européenne plus "complète"...

La Cour de justice de l’Union européenne, quant à elle, a estimé que toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet dissuasif sur la prise de ces jours est incompatible avec le droit aux congés annuels (CJUE, 6 nov. 2018, no C-619/16, Kreuziger), principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE, 6 nov. 2018, no C-569/16 Stadt Wuppertal c. Bauer).

Pour rappel, dans une mise en demeure du 18 juin 2025, la Commission européenne avait formellement demandé à la France de se conformer aux règles de l’Union européenne relatives au temps de travail et décidé d’ouvrir une procédure d’infraction, estimant que la législation française ne garantissait pas que les travailleurs tombant malades ou prenant des congés pendant leur semaine de travail puissent bénéficier des majorations dues.

Mise en conformité au Droit de l’Union Européenne nécessaire...

Par l’arrêt remarqué en date du 10 septembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence.

La Haute juridiction juge que les périodes de congés payés doivent désormais être prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires pour les salariés dont la durée du travail est décomptée à la semaine.

Ainsi, cette jurisprudence réaffirme le droit au congé annuel ne pouvant être vidé de sa substance par des mécanismes internes dissuasifs.

° DROITS EN "ACTIONS"...

Du fait de cette jurisprudence, l’employeur ne peut plus déduire les périodes de congés payés de calcul des heures supplémentaires au motif que ce ne seraient pas des heures de travail effectif.

Cette jurisprudence ne s’applique pas aux salariés soumis à d’autres modes de décompte. De ce fait, il convient de procéder à la vérification la nature du contrat et le mode de décompte applicable.

Cette décision impose désormais une révision de la politique de la paie. Le risque contentieux ne doit pas être négligé : les salariés peuvent obtenir le paiement des heures supplémentaires sur les semaines où des jours de congés payés ont été posés, dans les limites de la prescription triennale applicable en matière de créances de nature salariale.

Pour résumer…

La semaine de travail peut donner lieu à des heures supplémentaires même si le salarié a été en congé une partie de la semaine.
Les jours de congé payé sont assimilés à du temps de travail effectif pour déterminer le dépassement de la durée légale ou conventionnelle.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés au forfait jours ni à ceux dont la durée du travail est décomptée autrement que par semaine .

Secteur Juridique National UNSA

Pour toutes questions, juridique@unsa.org

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