Quoi de neuf au Journal Officiel du 31 juillet ? Q.P.C. agents contractuels en C.D.I. : annulation d’un article inconstitutionnel ne prenant pas en compte toutes les périodes, Fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (C.N.C.D.H.), Prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières, Parlement : régulation de l’enseignement supérieur privé, une Corse autonome dans la République, commande publique et entrainement de l’économie, Décisions environnementales de la Commission Nationale du Débat Public, Taux d’intérêt de l’épargne, Bonification indiciaire dans le « développement durable », …


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 TEXTES, LIENS ET COMMENTAIRES

° PASSAGE EN CDI D’UN AGENT CONTRACTUEL : DISPOSITIONS LÉGALES DÉCLARÉES INCONSTITUTIONNELLES

  • Décision n° 2025-1152 question prioritaire de constitutionnalité du 30 juillet 2025

LA NON PRISE EN COMPTE DES périodes accomplies pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire POUR LE PASSAGE d’un agent contractuel de l’État AU BOUT DE 6 ANS EN CDI est inconstitutionnelle

La requérante reproche à ces dispositions d’exclure de la comptabilisation de la durée de six années de services publics au terme de laquelle un agent contractuel de l’État peut avoir droit, dans certaines conditions, à un contrat à durée indéterminée, les périodes accomplies pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, en application de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique.

Selon elle, ces dispositions institueraient ainsi une différence de traitement injustifiée entre les agents concernés et les autres agents contractuels ayant occupé des emplois répondant à des besoins temporaires, pour lesquels est prise en compte la durée de services accomplie en application de leur contrat. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Ces dispositions porteraient atteinte au droit d’obtenir un emploi résultant du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. La QPC portait sur les mots « et L. 332-6 » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique.

Or, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

En application du troisième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, tout contrat conclu ou renouvelé avec un agent contractuel de l’État qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

Selon ce même article, cette durée de six ans est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis en contrat à durée déterminée dans des emplois occupés pour répondre soit à des besoins permanents soit, en application de l’article L. 332-6 du même code auquel renvoient les dispositions contestées, pour assurer le remplacement momentané d’agents publics ayant été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étant indisponibles en raison d’un congé.

En revanche, les périodes accomplies dans des emplois occupés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, en application de l’article L. 332-7 de ce code, ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée.

Or il ressort des travaux préparatoires de la loi du 12 mars 2012 mentionnée ci-dessus, qui est à l’origine des dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, qu’en les adoptant, le législateur a entendu prévenir les situations de renouvellements abusifs de contrats à durée déterminée et sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels de l’État. A cet égard, il n’a entendu opérer aucune distinction, pour le calcul de la durée de six ans de services ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée, entre les différents contrats à durée déterminée conclus pour répondre à des besoins temporaires.

Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi.

Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

"Les mots « et L. 332-6 » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, sont contraires à la Constitution."

CONSÉQUENCE : l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de supprimer la prise en compte des périodes effectuées en contrat à durée déterminée, sur le fondement de l’article L. 332-6 du code général de la fonction publique, dans le calcul de la durée de six années de services publics ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.

En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er octobre 2026, les services accomplis dans des emplois occupés en application de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique doivent être pris en compte dans le calcul de la durée de six années prévue à l’article L. 332-4 du même code.

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° FONCTIONNEMENT COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME
(C.N.C.D.H.)

  • Décret n° 2025-722 du 29 juillet 2025 modifiant le décret n° 2007-1137 du 26 juillet 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

Le décret récapitule dans un même texte les différentes missions confiées à la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) par le Premier ministre. Il apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre de ses missions.

Il prévoit la possibilité pour la Commission de présenter des observations en justice.
«  La commission peut être invitée, selon les règles applicables à l’instance, par les juridictions administratives, civiles ou pénales aux fins de présenter des observations dans les domaines de sa compétence. »

Il comporte différentes dispositions visant à faciliter le processus de renouvellement des membres de la Commission et précise que ce renouvellement doit se faire en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il porte la durée des mandats de membres, de présidents et vice-présidents de la CNCDH de trois à quatre ans et limite, pour les membres, le nombre de nombre de renouvellements de mandats à deux. Enfin, il procède à des ajustements rédactionnels.

Elle exerce également le rôle de commission nationale du droit international humanitaire.

Elle est également chargée d’élaborer des rapports périodiques  :

  • sur la lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains,
  • sur l’application des principes directeurs des Nations unies pour les entreprises et les droits de l’homme,
    - sur la lutte contre la haine et les discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, - sur la mesure de l’impact de la lutte contre les stéréotypes relatifs aux personnes en situation de handicap et l’évaluation des politiques menées à leur égard.
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° PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LES MINES ET CARRIÈRES

  • Décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l’organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières

La structure fonctionnelle ou l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, est chargé en particulier,
1° De donner des conseils en ce qui concerne :
a) La conception, la modification ou l’aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité ;
b) Les programmes de vérification des équipements de travail et des lieux de travail prévus au titre des livres II à IV de la quatrième partie du code du travail et par les textes pris en application de l’article L. 4111-4 du même code ;
c) L’instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b ;
d) L’élaboration des mesures à mettre en œuvre en cas d’incidents ou d’accidents ;

D’apporter son concours en ce qui concerne :

a) L’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 du même code,
b) La définition et la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à l’article L. 4121-2 du même code
c) Le suivi des vérifications mentionnées au b du 1°,
d) La définition et, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions relatives à l’information et la formation à la sécurité des travailleurs,
e) L’analyse des accidents du travail et des incidents constatés par l’employeur ou l’exploitant
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COMPLÉTÉ PAR :

  • le décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025 relatif à l’enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières.
    Le décret définit les modalités d’enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières auprès de l’autorité administrative compétente.

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- l’arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d’exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l’organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières.

L’arrêté détermine les modalités de formation et d’exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, en particulier son contenu et sa durée, ainsi que les exigences relatives aux organismes de formation et à la qualification des personnes qui en sont chargées. Il fixe également les modalités de contrôle des compétences et les conditions de délivrance du certificat d’aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières, sa durée de validité et les conditions de son renouvellement.

Il détermine le modèle du rapport d’activité que l’intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières transmet annuellement à l’autorité administrative compétente.

Il abroge enfin l’arrêté du 26 décembre 1995 relatif à la création d’une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail dans les mines (RG-1-A, art. 16/Mines) et l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif à la création d’une structure fonctionnelle ou au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-1-A, art. 16/Carrières). Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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° AU PARLEMENT

* ASSEMBLÉE NATIONALE

* SÉNAT

  • Projet de loi constitutionnelle n° 869 « REBSAMEN », ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, pour « une Corse autonome au sein de la République ».
    https://www.senat.fr/leg/pjl24-869.html
  • Rapport de commission d’enquête n° 830 « WATTEBLED » sur les « coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française. Tome II - Recueil de comptes rendus. » Lien et doc. ci-joint.
    https://www.senat.fr/travaux-parlem...

- Également dans l’actualité

° COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC (C.N.D.P.), JUILLET 2025

Décisions de la commission relatives à plusieurs projets relatifs au Technocentre de valorisation de métaux très faiblement radioactifs à Fessenheim (68), à la continuité autoroutière au droit d’Arles, aux garants de la concertation préalable relative au projet d’aménagement de la bande littorale nord de Saint-Denis (La Réunion [974]), une concertation préalable relative au « projet BarMar » d’infrastructure de transport d’hydrogène, aux garants de la concertation préalable relative au projet d’implantation d’un centre de données dit « Campus IA » ainsi que son raccordement au réseau électrique sur la commune de Fouju (77), la concertation préalable relative au projet de décarbonation de l’industrie dans le Grand-Ouest par captage du CO2 depuis trois sites industriels, son transport par canalisation, sa liquéfaction et son chargement sur terminal méthanier à Montoir-de-Bretagne sur le port de Nantes-Saint-Nazaire en vue de son stockage géologique permanent, à une paire de réacteurs EPR2 à proximité du site du Bugey (01), l’organisation d’une concertation préalable relative au « projet Hy-Fen » d’infrastructure de transport d’hydrogène reliant Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône (13) à Erching en Moselle (57), zone d’activités La Salmagne sur les communes d’Élesmes et de Vieux-Reng de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre (59), la désignation de membres de la commission particulière du débat public chargée de l’animation du débat public relatif au projet d’implantation d’un réacteur électronucléaire LFR-AS-30 de 30 MWe sur les communes de Savigny-en-Véron et Beaumont-en-Véron (37) et d’une installation de fabrication de combustible MOX RNR sur les communes de Pont-sur-Seine et Marnay-sur-Seine (10), l’élaboration de la sixième édition du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs pour la période 2027-2031, l’élaboration du schéma décennal de développement du réseau de RTE. Ci-joint.

° TAUX D’INTÉRÊT DE L’ÉPARGNE

  • Arrêté du 23 juillet 2025 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée

1° Le taux des livrets A, des livrets d’épargne institués au profit des travailleurs manuels, et des livrets de développement durable et solidaire sont égaux : 1,7 %
2° Le taux des comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel, après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du crédit mutuel sont assujettis, est celui qui est fixé au 1° : 1,7 %
3° Le taux des comptes sur livret d’épargne populaire est égal au chiffre le plus élevé entre : 2,7 %
4° Le taux des livrets d’épargne-entreprise est égal aux trois quarts du taux des livrets A, arrondi au quart de point inférieur : 1,25 %
5° Le taux des comptes d’épargne logement est égal aux deux tiers du taux des livrets A, arrondi au quart de point le plus proche ou à défaut au quart de point supérieur : 1,25 %.

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° BONIFICATION INDICIAIRE DÉVELOPPEMENT DURABLE

  • Arrêté du 24 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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Auteur, Secteur Juridique National UNSA,

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