Du droit à plus de 35 pages ou l’art de la synthèse selon la Cour de Cassation !


https://www.unsa.org/4297

Ni trop, ni trop peu, pour éviter la "censure" du justiciable serait la devise de la Cour de cassation...

TROP D’INFORMATIONS NE NUIT PAS À L’EXAMEN DE LA PRÉTENTION...

Analyse synthétique de : Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 22-15.342

https://www.courdecassation.fr/deci...

« Il ne suffit pas d’avoir de l’esprit. Il faut en avoir encore assez pour s’abstenir d’en avoir trop » selon Scribe. Telle semble être la toile de fond de la présente décision.

Ici, il s’agissait de savoir si le conseiller de la mise en état pouvait, sous peine de radiation, imposer une limite de pages aux conclusions d’une partie    ?

À cela la Seconde Chambre Civile a répondu par la négative.

Retour sur une querelle de procédure à la portée non négligeable cependant en termes de respect des principes directeurs du procès, du contradictoire et des droits à se défendre selon sa "conscience" et la pertinence de ce qui est juste...

Dans cet arrêt, les arguments des demandeurs consistaient à démontrer que le conseiller de la mise en l’état, en imposant un nombre limité de pages avec une police de caractère et une mise en page strictement encadrés, faisait une lecture par trop extensive des dispositions des articles 913 du code de procédure civile.

Ponctualité et loyauté dans la communication des pièces sont bien sûr de mise au regard de cette disposition, mais le nombre de pages, la police de caractère ou encore les interlignes, ne font pas partie de l’équation bien qu’ils puissent y concourir. Et radier une affaire sur ces seules considérations, c’était effectivement donné un (trop) large pouvoir d’appréciation au Conseiller de la mise en l’état.

De plus, cela portait directement porter atteinte au droit d’accès au juge, mise en cause clairement disproportionnée et qui méconnait l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme.

En tant que gardienne des libertés individuelles et des droits fondamentaux, la Haute Juridiction ne pouvait que réaffirmer les principes et garanties procédurales tout en les encadrant de manière stricte.

En somme, si l’on devait résumer la décision en une maxime réutilisable à l’avenir, cela pourrait être ceci :

«  Sécurité procédurale OUI mais imposer gratuitement, dans l’intérêt du juge, un formalisme excessif NON », au risque de restreindre les droits des justiciables

Pourtant, combien de Conseils de prud’hommes ne laissent que dix minutes aux plaideurs ou s’agacent des conclusions trop longues et volumineuses ? Même s’il y a toujours matière à faire plus efficient, le justiciable n’est pas comptable du fonctionnement et des moyens de la justice... Ne l’oublions pas tout en ayant conscience du ministère du juge...

À bon rédacteur, s’aligne !

Secteur Juridique National

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