Mise en garde de la Haute Juridiction sur le respect de la parité des listes électorales pour le C.S.E....
Le 15 octobre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision importante à propos des élections professionnelles :
" Si l’élection d’un titulaire du CSE est contestée devant le tribunal judiciaire pour non-respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, les dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail sur la désignation d’un suppléant comme remplaçant du titulaire démissionnaire ne s’appliquent pas. La demande d’annulation ne peut dès lors être couverte par la démission de l’élu visé..."
JURISPRUDENCE DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : LA COUR DE CASSATION PRÉCISE LA "PARITÉ" FEMMES - HOMMES POUR LES CANDIDATURES
À propos de Cass. soc., 15 octobre 2025, n° 24-60.159, publié, ci-joint.
La Cour de cassation juge que les " dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d’un mandat momentanément empêché de l’exercer ou du titulaire d’un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l’un des événements limitativement énumérés à l’article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s’appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l’annulation de son élection en application de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L. 2314-30 du même code (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.859, publié) ".
° CONTEXTE ET FAITS :
Les élections du comité social et économique (CSE) s’étaient tenues par vote électronique entre le 22 et le 29 janvier 2024. FO contestait la validité des listes de candidats présentées par la CFDT, estimant qu’elles ne respectaient pas la règle de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes prévue par le Code du travail.
Le syndicat a donc demandé au tribunal judiciaire de Bayonne d’annuler l’élection de plusieurs candidats élus sur ces listes
Quid de la décision du tribunal judiciaire ?
Le tribunal judiciaire de Bayonne a refusé d’annuler les élections au motif que les élus en cause avaient démissionné avant la fin de la procédure.
Pour les juges, puisqu’ils n’exerçaient plus leurs fonctions, il n’y avait plus de mandat à annuler.
Mais, la Cour de cassation a rappelé que la démission d’un élu en cours de procédure ne supprime pas les irrégularités constatées lors de l’élection !
Aussi, "la démission en cours d’instance avant la clôture des débats ayant eu lieu ne faisait pas obstacle à l’examen de la régularité de l’élection de ceux-ci". En refusant de procéder à cet examen, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés, conclut la Cour de cassation.
Lorsqu’une élection est contestée dans les délais, le juge doit se prononcer sur sa régularité même si les élus concernés ont quitté leurs fonctions entre-temps. Les magistrats précisent également que les règles de parité sont d’ordre public, ce qui signifie qu’elles s’imposent à tous sans exception.
Elles ont pour objectif d’assurer une représentation juste et équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances représentatives du personnel.
Pour faire simple, la démission d’un élu n’empêche pas le contrôle du juge sur la régularité d’une élection ; le respect de la parité reste une exigence essentielle.
Cette décision rappelle l’importance de composer leurs listes électorales en respectant les règles de représentation équilibrée. En cas de non-respect, la démission des élus concernés ne suffit pas à corriger la situation. La parité n’est donc pas une formalité mais c’est une obligation.
° Épiphénomène ou alerte générale s’agissant des incidents de candidatures à l’occasion des élections ?
Le jugement de la Cour de Cassation réinterroge sur les conséquences d’évènements et incidents qui surviennent à l’occasion des constitutions, dépôts, retraits et démissions s’agissant des candidatures aux élections professionnelles, avant, pendant et après l’élection...
Les juges du fond des élections (tribunaux judiciaires) sont invités à tendre plus systématiquement vers la mise en cause de la régularité de l’élection dans son ensemble en lien avec les processus de suppléance et de remplacement des éligibles et des élus...
Certaines pratiques, même d’ordre public, étaient, sous prétexte d’une certaine "fluidité" des opérations électorales (complexes et "accidentogènes", déléguées à la seule contestation des organisations syndicales en concurrence ou candidats eux-mêmes des listes, voire à l’employeur dans les délais préfix légaux : dépôts des listes, recours dans les 15 jours de l’affichage des résultats...
Cela permettait de développer toutes sortes de pratiques de "tactiques" électoralistes, favorables ou défavorables à la représentativité de leurs auteurs, sur lesquelles le juge du tribunal judiciaire pouvait parfois adopter un contrôle minimal : sur l’impact effectif sur le résultat des élections (non démontré par le requérant en contestation) ; légalité laissée au contrôle de régularité des acteurs eux-mêmes des élections professionnelles dans l’entreprise...
Bien qu’attachée aux règles de "suppléances", cette décision augure de la nécessite d’appréhender ce jugement comme une "alerte" de la Cour de cassation à destination des juges et des parties prenantes aux élections professionnelles, qui président à leur organisation et participent à leurs mise en oeuvre régulière...
C’est aussi la nécessité de bien "sécuriser" les protocoles d’accord préélectoraux (P.A.P.). L’UNSA juridique vous y aide...
Secteur Juridique National UNSA
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