Le "Clair-obscur" du travail de nuit !


https://www.unsa.org/4459

À moins d’être nyctalope, la rémunération des heures de nuit conserve pour beaucoup d’entre nous ses ombres...
La Cour de cassation nous rappelle et nous éclaire le droit positif, s’agissant des rémunérations du travail de nuit, d’habitude ou exceptionnel...

BRÈVE : JURISPRUDENCE DU TRAVAIL DE NUIT

À propos du jugement de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 octobre 2025, 24-17.317.

Travail de nuit : toutes les heures ne se valent pas !

FAITS : Un salarié, embauché depuis 2003 par la société Numerhyd travaillait en horaires alternés à savoir, une semaine du matin (5h à 13h) et une semaine d’après-midi (13 heures à 21heures).

Ces horaires comprenaient donc une heure de nuit chaque jour, soit de 5 h à 6 h ou de 20 h à 21 h.

Le salarié a donc estimé que ces heures devaient être considérées comme du travail exceptionnel de nuit, il a donc saisi le Conseil de prud’hommes pour demander : un rappel de salaire avec les majorations prévues par la convention collective, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence lui avait donné raison :
selon elle, le salarié n’était pas un travailleur de nuit “habituel” donc ses heures devaient être majorées comme s’il s’agissait d’un travail exceptionnel de nuit.

L’employeur conteste cette décision et se pourvoi donc en cassation.

La question posée à la Cour de cassation portait sur le fait que ces heures, comprises dans son planning régulier (5h-6h et 20h-21h), peuvent-elles vraiment être considérées comme des heures exceptionnelles de nuit, ouvrant droit à une majoration ?

Quid de la réponse de la Cour ?

La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel.
Elle rappelle que selon la convention collective de la métallurgie les heures de nuit “exceptionnelles” sont celles effectuées en dehors de l’horaire habituel du salarié.

Or, ici, les heures de 5h à 6h et de 20h à 21h faisaient partie intégrante du planning régulier du salarié.
Elles n’étaient donc pas exceptionnelles, même si elles concernaient la période de nuit.

- Conséquences : le salarié ne peut pas réclamer de majoration pour ces heures et sa demande d’indemnité pour travail dissimulé est également rejetée, mais il garde le bénéfice de ses dommages-intérêts pour d’autres motifs (exécution déloyale du contrat).

À retenir :

Seules les heures non prévues à l’avance ou occasionnelles ouvrent droit à la majoration spécifique, si le planning inclut régulièrement des heures de nuit, elles sont considérées comme habituelles, même si elles ne couvrent qu’une heure ou deux.

La convention collective doit toujours être lue avec précision avant toute réclamation !

Néanmoins, compte tenu des sujétions particulières d’horaires mêmes habituels de nuit, par cycle ou par alternance, cela ne signifie pas qu’on ne puisse pas obtenir, dans son salaire de base, la prise en compte et la reconnaissance de ces contraintes de rythme de travail nocturne, indépendamment de primes ou de majorations. Le travail de nuit reste une "pénibilité" sinon physique au moins sociale insuffisamment pris en compte...

N’hésitez pas à le faire valoir !

Secteur Juridique National UNSA
juridique@unsa.org

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